Appeal on French Nationality Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal of Paris which had rejected the appellant's claim to French nationality; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the deadline for the appeal began running on March 24, 1992, following a proper service of the lower court's decision via a bailiff's certificate of unsuccessful attempts to locate the appellant at the last known address, which complied with procedural requirements, and the subsequent request for legal aid in June did not interrupt this deadline, rendering the appeal filed in August untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile, Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Appeal on French Nationality Rejected Due to Untimely Filing: The court reasoned that the deadline for the appeal began running on March 24, 1992, following a proper service of the lower court's decision via a bailiff's certificate of unsuccessful attempts to locate the appellant at the last known address, which complied with procedural requirements, and the subsequent request for legal aid in June did not interrupt this deadline, rendering the appeal filed in August untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the court to officially notice the inadmissibility of the appeal.
These articles validated the formal steps taken by the bailiff for the service of process, which initiated the appeal deadline.
This dictates the allocation of procedural costs following the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïdou X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de M. le procureur général, élisant domicile en son parquet au Palais de Justice, boulevard du Palais à Paris (1er), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes B..., Y..., M. D..., Mme C..., M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Saïdou X... a formé, le 19 août 1992, un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 13 décembre 1991, qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
que, préalablement, il avait formé, le 15 juin 1992, une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Saïdou X..., à la requête du ministère public, le 24 mars 1992, à la suite d'une tentative, le 17 mars précédent, après avoir été signifié à avoué le 3 mars 1992 ;
que, dans le second original de l'exploit de signification, transformé en procès-verbal de recherches infructeuses, l'huissier de justice précise s'être transporté au ..., qui était l'adresse indiquée par M. Saïdou X... dans la procédure ;
qu'il lui a été répondu par la gardienne de l'immeuble que le destinataire était parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois ;
que le correspondant de l'officier ministériel lui avait indiqué ne pas connaître d'autre adresse de l'intéressé ;
qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que ni la profession de M. Saïdou X..., ni le lieu où il l'exerçait, n'étaient mentionnés dans les actes de procédure, notamment dans les conclusions de l'appelant et les pièces qu'il a produites ;
qu'ainsi, le procès-verbal des 17-24 mars 1992, qui comporte avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte satisfait aux exigences des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
que cette signification a fait courir le délai de pourvoi en cassation, délai qui n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle du 15 juin 1992 ;
que le pourvoi formé le 19 août 1992 est donc tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Saïdou X... ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.