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92-18446 Généré par l'IA

Insurance Company v. Agent: Liability for Theft of Entrusted Vehicle

Numéro de cause 92-18446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an insurance company appealing a decision that held it liable to guarantee an agent for damages stemming from the theft of a vehicle entrusted to the agent by a client, following the agent's substitution of another party for the sale. The appellate court had found coverage based on specific policy endorsements limiting liability for theft of entrusted vehicles kept off-premises, but the Supreme Court quashed this part of the judgment, reasoning that the appellate court had misinterpreted the clear and precise terms of the insurance contract by failing to recognize that the policy expressly excluded coverage for the financial consequences of the agent's civil liability concerning the theft of vehicles entrusted by clients, in addition to limitations on theft coverage only applying to vehicles outside the business premises.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insurance Company v. Agent: Liability for Theft of Entrusted Vehicle: The appellate court had found coverage based on specific policy endorsements limiting liability for theft of entrusted vehicles kept off-premises, but the Supreme Court quashed this part of the judgment, reasoning that the appellate court had misinterpreted the clear and precise terms of the insurance contract by failing to recognize that the policy expressly excluded coverage for the financial consequences of the agent's civil liability concerning the theft of vehicles entrusted by clients, in addition to limitations on theft coverage only applying to vehicles outside the business premises.

Mots-clés

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assurance-vol contrat d'assurance responsabilité de droit privé vente de véhicule automobile mandataire société à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the misinterpretation of the insurance contract clauses.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the request made by CMA based on this article concerning indemnity for legal fees.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1 / de M. Emmanuel X..., demeurant route nationale 113, Bel Air à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

2 / de la société Craponne automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Craponne automobile (société CA) a donné à M. X..., le 21 décembre 1987, mandat de vendre un véhicule de marque Renault qu'elle lui a remis à cette fin ;

que, le 4 janvier 1988, M. X... s'est substitué la société Auto shop ;

que le véhicule ayant été volé le 19 janvier, et n'ayant pas été retrouvé, la société CA a demandé réparation de son dommage à M. X... qui a appelé en garantie son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (la CMA) ;

que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société CA et a condamné la CMA à garantir M. X..., d'abord, et dans la limite contractuelle de 50 000 francs, de la condamnation à réparer le dommage causé par la perte du véhicule, et, ensuite, "pour les intérêts et les indemnités accessoires, dont l'allocation est la conséquence de sa résistance abusive" ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour retenir la garantie de la CMA au profit de M. X..., la cour d'appel a relevé que "les conditions particulières "vol" de la police (intercalaire C), signée le 10 avril 1983 et qui priment sur les conditions générales de son contrat "responsabilité professionnelle", prévoient expressément une garantie limitée à 50 000 francs pour le vol des véhicules confiés et détenus ailleurs que dans les dépendances, ce qui est le cas ici ;

que cette disposition n'est d'ailleurs pas formellement contredite par les conditions générales du contrat qui visent la couverture du risque D-E "incendie et vol du véhicule", et n'excluent que la "responsabilité civile vol" de l'intéressé..." ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, d'une part, les conditions particulières du contrat excluaient expressément la garantie "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir sur le fondement des articles 1927 et suivants, et 1382 à 1386 du Code civil en raison de la disparition... par suite de vol... des véhicules automobiles.. qui lui sont confiés par ses clients en raison de ses fonctions" et alors que, d'autre part, la garantie souscrite par M. X... contre le vol était limitée aux seuls véhicules se trouvant à l'extérieur des locaux et dépendances servant à l'exploitation commerciale de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, violant le texte susvisé ;

Sur la demande formée par la CMA en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CMA sollicite l'allocation d'une indemnité en application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen, ni sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la CMA, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Rejette la demande formée par la CMA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... et la société Craponne automobile, envers la CMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.