Buyer v. Dealer/Original Owner Regarding Rescission for Hidden Vehicle Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a buyer seeking the rescission of a sale and recovery of the purchase price due to hidden defects in a used vehicle, which was originally owned by a third party who had left it with a dealer for sale. The appellant, the original owner, argued that the sale was between the buyer and the dealer, citing documentary evidence, and thus he should not be held liable for the seller's warranty obligations. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the original owner signed the transfer document blank and consented to a price reduction and test drive for the buyer constituted a commencement of written proof corroborated by circumstantial evidence, which justified holding the original owner responsible under the vendor's warranty, making the other arguments irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1341 du Code civil, article 1583 du Code civil, article 1599 du Code civil, Art. 1341 du Code civil, Art. 1583 du Code civil, Art. 1599 du Code civil; Buyer v. Dealer/Original Owner Regarding Rescission for Hidden Vehicle Defects: The appellant, the original owner, argued that the sale was between the buyer and the dealer, citing documentary evidence, and thus he should not be held liable for the seller's warranty obligations. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the original owner signed the transfer document blank and consented to a price reduction and test drive for the buyer constituted a commencement of written proof corroborated by circumstantial evidence, which justified holding the original owner responsible under the vendor's warranty, making the other arguments irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the first branch of the unique ground of appeal regarding the inadmissibility of evidence against written documents, although the Court ultimately rejected the appeal based on corroborating evidence.
This article concerning the perfection of a sale was cited in the second branch of the unique ground of appeal.
This article concerning the sale of another's property was cited in the third branch of the unique ground of appeal.
Cited in relation to the composition of the Court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... à Ban Saint-Martin (Moselle) et actuellement Ordan Larroque (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... (Moselle),
3 / de M. Marc Z..., exploitant les établissements "Lorraine véhicules matériels", sis demeuerant 68 bis, voie de la Liberté à Scy Chazelles (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que le 3 janvier 1987, Mme X... a passé commande aux établissements "Lorraine véhicules matériels" (LVM), exploités par M. Z..., d'une voiture d'occasion de marque Jaguar modèle 1976 ;
que ce véhicule était la propriété de M. Y... qui l'avait déposé dans les locaux de M. Z... en vue de sa vente ;
que la livraison a été éffectuée et le prix payé "selon facture LVM du 13 janvier 1987" ;
que les époux X... ont invoqué la garantie des vices cachés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 1992) d'avoir prononcé la résolution de la vente entre les parties et condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... une somme correspondant au prix de vente, majoré des intérêts, alors, selon le moyen que, d'une part, il ne peut être reçu de preuve contre et outre des écrits, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que tant les bons de commande que les factures du véhicule litigieux ont été établis entre les époux X... et M. Z..., qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que selon facture de cession, le véhicule avait été cédé par M. Y... à M. Z..., et qu'en se fondant sur des déclarations des parties, contre et outre ces écrits, pour estimer que la vente du véhicule litigieux était intervenue directement entre M. Y... et les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix, et qu'en estimant que M. Y... n'avait pas pu vendre le véhicule à M. Z... au motif que la facture constatant cette vente aurait été postérieure à la revente par M. Z... du même véhicule aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
alors qu'enfin, en toute hypothèse, la vente de la chose d'autrui est parfaite si le vendeur devient propriétaire de la chose vendue avant toute action en nullité, et qu'en estimant que M. Z... n'avait pu vendre le véhicule aux époux X... au motif qu'il ne l'aurait lui-même acquis de M. Y... que postérieurement à cette revente du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel retient que l'acte de cession du véhicule a été signé en blanc par M. Y... et remis à M. Z..., lequel l'a complété par le nom des époux X... lors de la vente, et qu'à l'occasion de celle-ci, M. Y... ne conteste pas avoir consenti une réduction du prix et s'être déplacé pour faire essayer la voiture ;
que, de ces constatations d'où résulte l'existence d'un commencement de preuve par écrit corroboré par des indices ou des présomptions, la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... devait être tenu à la garantie du vendeur ;
Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, les autres branches étant inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens, et ce envers le trésorier-payeur général en ce qui concerne ceux avancés par les époux X..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.