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93-17537 Généré par l'IA

Accountant Liability for Provident Scheme Failure Following Suicide

Numéro de cause 93-17537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a company and the widow of its deceased manager who sued the company's accountant, alleging his failure to ensure the manager's affiliation with a mandatory provident scheme resulted in the non-payment of a death benefit following the manager's suicide. The appellate court limited the accountant's liability to one franc, reasoning that the collective agreement excluded coverage for voluntary suicide within two years of enrollment, and found that while the deceased suffered from depression, the circumstances of the suicide suggested it was an act performed with complete lucidity, thus failing to establish the chronic mental impairment necessary to override the exclusion clause. The highest court upheld this decision, affirming that the appellate court's sovereign finding that nothing demonstrated a chronic alteration of mental faculties rendering the deceased incapable of discernment legally justified limiting the damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Accountant Liability for Provident Scheme Failure Following Suicide: The appellate court limited the accountant's liability to one franc, reasoning that the collective agreement excluded coverage for voluntary suicide within two years of enrollment, and found that while the deceased suffered from depression, the circumstances of the suicide suggested it was an act performed with complete lucidity, thus failing to establish the chronic mental impairment necessary to override the exclusion clause. The highest court upheld this decision, affirming that the appellate court's sovereign finding that nothing demonstrated a chronic alteration of mental faculties rendering the deceased incapable of discernment legally justified limiting the damages.

Mots-clés

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responsabilité limitée responsabilité de l'institution de prévoyance de cujus paiement des prestations accord d'entreprise faute concomitante

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la société Z... et Mme Z..., envers MM. Aubert et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société à responsabilité limitée Z..., dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

2 / Mme Marie-Pierre Y..., veuve A... Z..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean Aubert, commissaire aux comptes, domicilié ... (5e) (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Gérard B..., domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Z... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992), que M. Z..., gérant salarié de la société à responsabilité limitée Z... (la société), constituée en mai 1989, s'étant suicidé le 28 décembre 1989, sa veuve n'a pas perçu, à défaut d'affiliation de son mari, le capital-décès compris dans le régime obligatoire de prévoyance institué par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ;

que la société a fait assigner M. Aubert, expert-comptable, qu'elle considère responsable de ce défaut d'affiliation ;

que Mme Z... s'est associée à cette demande ;

que M. Aubert a appelé en intervention et en déclaration de jugement commun M. B..., qui avait assuré la comptabilité de la société jusqu'au mois d'octobre 1989 ;

Attendu que la société et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 franc la responsabilité de M. Aubert au motif qu'aux termes de la convention collective "le suicide volontaire et conscient n'est pas couvert lorsqu'il survient moins de deux ans" après l'immatriculation de l'assuré et qu'eu égard aux circonstances du suicide de M. Z..., les chances de sa veuve de percevoir le capital-décès étaient infimes ;

qu'ils soutiennent que l'état dépressif et l'éthylisme chronique d'une personne sont de nature à l'empêcher d'agir avec conscience, discernement et volonté au moment de son suicide ;

que la cour d'appel, qui constate que M. Z... était atteint de troubles dépressifs anciens et qu'il était traité médicalement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rapporté les troubles présentés par M. Z..., a souverainement retenu que rien ne démontrait une altération chronique des facultés mentales du défunt susceptibles de l'avoir privé de son discernement et que les circonstances du suicide établissaient au contraire qu'il s'agissait d'un acte décidé et accompli dans une période de complète lucidité ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z... et Mme Z..., envers MM. Aubert et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.