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93-17368 Généré par l'IA

Insurance Mutual Liability Appeal Affirmation

Numéro de cause 93-17368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that partially granted their claims against an insurance mutual, arguing that the appellate court's ruling failed to conform to the applicable law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly resolved the case in accordance with the established rules of law, thus validating the prior judgment.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Mutual Liability Appeal Affirmation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly resolved the case in accordance with the established rules of law, thus validating the prior judgment.

Mots-clés

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assurance de responsabilité civile subrogation de l'assureur qualité pour recourir interprétation de l'arrêt désintéressement du créancier confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, which is implicitly the basis for the Court's action regarding the merits of the case.
REJETTE le pourvoi
This is the core operative decision resolving the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, which is implicitly the basis for the Court's action regarding the merits of the case.

REJETTE le pourvoi

This is the core operative decision resolving the appeal.

Condamne M. Folliot X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y... X..., demeurant "Le Mémorial" à Saint-Jean de Daye Graignes (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège social est ...,

3 / de l'Association nationale de défense des victimes de notaires, dont le siège social est ..., Saint-Amand Montrond (Cher), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Folliot X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer, par la Cour de Cassation, la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Folliot X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui n'a accueilli que partiellement ses demandes formées contre la Mutuelle du Mans ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Folliot X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.