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92-41467 Généré par l'IA

Appeal of Wage and Leave Award: Re-litigation of Factual Findings

Numéro de cause 92-41467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering it to pay an employee back wages and accrued paid leave, arguing the lower court failed to address its argument that the employee's own filings implicitly admitted to working 39 hours per week and that the court incorrectly concluded the employee was not part-time despite evidence of irregular work hours. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleged failure to respond to arguments and lack of legal basis—were essentially attempts to re-litigate the factual findings and evidence assessment made by the lower court judges.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Appeal of Wage and Leave Award: Re-litigation of Factual Findings: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleged failure to respond to arguments and lack of legal basis—were essentially attempts to re-litigate the factual findings and evidence assessment made by the lower court judges.

Mots-clés

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durée légale du travail congé payé salaire au temps appréciation des preuves motifs de fait travail à temps partiel

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited in the grounds of appeal, but the court rejected the appeal, meaning it did not affirm the finding of a violation of this article.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds of appeal, but the court rejected the appeal, meaning it did not affirm the finding of a violation of this article.
articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail
Cited in the grounds of appeal, but the court rejected the appeal, meaning it did not affirm the finding of a violation of these articles.
REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive order concerning the main outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal, but the court rejected the appeal, meaning it did not affirm the finding of a violation of this article.

articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail

Cited in the grounds of appeal, but the court rejected the appeal, meaning it did not affirm the finding of a violation of these articles.

article 1134 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but the court rejected the appeal, meaning it did not affirm the finding of a violation of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order concerning the main outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eurolav Poids Lourds, dont le siège social est ... à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la société Eurolav Poids Lourds, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eurolav Poids Lourds reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires et de congés payés alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Eurolav soutenant que M. X... ne revendiquait pas avoir travaillé 39 heures par semaine, ce qui résultait implicitement mais nécessairement de son aveu contenu dans ses propres conclusions, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en considérant que le salarié n'avait pas été engagé à temps partiel alors qu'il résultait des conclusions mêmes dudit salarié qu'il avait travaillé de façon irrégulièrement de janvier à juin 1989, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurolav Poids Lourds, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.