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93-15749 Généré par l'IA

Father's Breach of Obligations Appeal Rejection

Numéro de cause 93-15749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision regarding obligations between parties, asserting a failure of proof that a father had gravely breached his obligations and that the respondent's limited resources prevented him from meeting his needs. The high court rejected the appeal, reasoning that the arguments presented essentially sought to overturn the lower court's sovereign evaluation of the facts, which concluded that the appellant had not provided the necessary evidence to support her claims on both points.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Father's Breach of Obligations Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, reasoning that the arguments presented essentially sought to overturn the lower court's sovereign evaluation of the facts, which concluded that the appellant had not provided the necessary evidence to support her claims on both points.

Mots-clés

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manquement aux devoirs de magistrat qualité pour recourir obligation d'entretien des enfants conflit parental défaut de preuve opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision disposing of the appeal (the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision disposing of the appeal (the final order).

Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses related to the execution of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant Abbaye de Saint-Gilbert de Neufon à Saint-Didier-la-Forêt (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ... Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseilller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 mars 1993) qui a estimé, d'une part, que Mme Monique Y... ne rapportait pas la preuve que son père avait gravement manqué à ses obligations envers elle, et, d'autre part, que la modicité des ressources de M. Jean X... ne permettait pas à celui-ci de subvenir entièrement à ses besoins ;

d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.