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93-43632 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Untimely and Unsubstantiated Filing

Numéro de cause 93-43632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's initial declaration of appeal failed to articulate any specific grounds for cassation, and the subsequent amplifying memorandum was not filed within the three-month time limit mandated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Inadmissible Appeal Due to Untimely and Unsubstantiated Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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dépôt tardif motifs de cassation délais de procédure forclusion pour tardiveté recevabilité du recours incident retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the requisite supplementary brief (mémoire ampliatif) was not filed in time.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs (condamne... aux dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the requisite supplementary brief (mémoire ampliatif) was not filed in time.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs (condamne... aux dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit la société anonyme Compagnie financière et de participations Roullier (CFPR), dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie financière et de participations Roullier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Compagnie financière et de participations Roullier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.