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91-40342 Généré par l'IA

Severance Indemnity Reimbursement Upon Re-employment Waiver

Numéro de cause 91-40342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer sought reimbursement of a severance indemnity paid to a former employee after the parties agreed to terminate their employment contract, which was followed by a transaction stating the indemnity would count as an advance on future wages if employment resumed; when the employee was rehired shortly after under a new contract and subsequently resigned, the employer claimed the indemnity was due back because the new employment did not materialize as a continuation covered by the second transaction, but the lower court rejected the reimbursement claim. The appellate court upheld this decision, reasoning that by entering into a new employment contract effective June 1st and paying the employee full wages for June and July without deducting the previously paid indemnity, the parties implicitly waived the terms of the May 6th agreement regarding the indemnity becoming an advance on future wages, thus falling within the jurisdiction of the labor court to rule on the matter.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Severance Indemnity Reimbursement Upon Re-employment Waiver: The appellate court upheld this decision, reasoning that by entering into a new employment contract effective June 1st and paying the employee full wages for June and July without deducting the previously paid indemnity, the parties implicitly waived the terms of the May 6th agreement regarding the indemnity becoming an advance on future wages, thus falling within the jurisdiction of the labor court to rule on the matter.

Mots-clés

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renonciation à des prétentions de salaire contrats de travail allocation de départ remboursement à l'assuré indemnité équitable de remplacement restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claim for legal fees submitted by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim for legal fees submitted by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Binic Gastronomie, dont le siège social est ... (Côte-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de M. Gilles X..., demeurant 17, Hameau des Tilleuls à Saint-Génis Laval (Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 7 novembre 1990), que la société Binic Gastronomie et M. X..., son salarié, ont décidé par acte du 21 janvier 1988, de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail le 30 avril 1988 ;

que le 22 janvier 1988, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire de rupture de 14 000 francs ;

que par lettre du 22 avril 1988, la société confirmait au salarié son licenciement avec préavis se terminant le 30 avril 1988 ;

que le 6 mai suivant, les parties ont signé une transaction indiquant qu'en cas de reprise de leurs relations professionnelles, l'indemnité de 14 000 francs deviendrait un acompte sur les salaires à venir ;

que M. X..., engagé à nouveau suivant contrat du 1er juin 1988, a démissionné de ses fonctions le 28 août 1988 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par le salarié de l'indemnité transactionnelle de 14 000 francs, selon le moyen, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui après avoir estimé que la convention du 6 mai 1988 était étrangère à tout contrat de travail, et qu'en conséquence, il devait se déclarer incompétent au profit de la juridiction de droit commun, a débouté la société de sa demande, a statué par des motifs contradictoires ;

alors, d'autre part, que l'ensemble des conventions intervenues se situant dans le cadre des relations de travail ayant existé entre les parties, et celle du 6 mai ne constituant qu'une modification de la convention antérieure, le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ;

alors, encore, qu'en retenant que la convention du 6 mai 1988 était étrangère à tout contrat de travail, et que les parties avaient entendu écarter l'application de cette convention lors de la conclusion du dernier contrat de travail, lequel n'était que la réalisation de l'éventualité prévue par l'accord du 6 mai, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions des parties et la situation contractuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 1er juin 1988 ignorait les termes du document du 6 mai 1988, et que le salarié avait perçu le salaire fixé par ce contrat aux mois de juin et juillet sans qu'aucune retenue n'ait été effectuée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a estimé que les parties avaient renoncé à l'application de la convention du 6 mai 1988 ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Binic Gastronomie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.