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94-40218 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 94-40218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed on December 17, 1993, against a decision that had been notified on October 13, 1993, meaning the appeal was lodged after the time limit prescribed by article 612 of the New Code of Civil Procedure had expired.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure civile forclusion pour tardiveté motifs de cassation délais de recours péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided by this article.

M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was ordered to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi Y..., demeurant rue Neuve, à Tully (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section Industrie), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 17 décembre 1993, contre une décision notifiée le 13 octobre 1993 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.