Appeal Regarding Lawyer Fee Assessment and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the First President of the Court of Appeal which upheld a ruling by the Bar Council fixing the balance of legal fees owed to two associated lawyers for services rendered in a divorce case at 6,550 francs. The high court rejected the appeal, reasoning that the specific statute of limitations for lawyers' procedural fees (Article 2273 of the Civil Code) did not apply to consultation and pleading fees, that the appellant's claims regarding lack of competence or diligence were inoperative as they were not raised before the First President, that the appellant could not complain about the lack of adversarial debate since he failed to appear or be represented, and that the First President's assessment of the fee amount, considering the serious work performed, the delicate nature of the case, and the client's financial status, was properly motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2273 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Lawyer Fee Assessment and Statute of Limitations: The high court rejected the appeal, reasoning that the specific statute of limitations for lawyers' procedural fees (Article 2273 of the Civil Code) did not apply to consultation and pleading fees, that the appellant's claims regarding lack of competence or diligence were inoperative as they were not raised before the First President, that the appellant could not complain about the lack of adversarial debate since he failed to appear or be represented, and that the First President's assessment of the fee amount, considering the serious work performed, the delicate nature of the case, and the client's financial status, was properly motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the outcome of the appeal.
This provision mandates the costs and enforcement fees for the losing party as part of the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1993 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de :
1 ) M. X..., avocat, domicilié en son cabinet, 2, rue T. Ribot à Guingamp (Côtes-d'Armor),
2 ) M. Y..., avocat, domicilié en son cabinet, 2, rue T. Ribot à Guingamp (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, suivant les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 10 juin 1993), M. Z... a formé un recours contre la décision du bâtonnier, qui, sur demande de fixation d'honoraires formée par MM. X... et Y..., avocats associés, a fixé à 6 550 francs le solde d'honoraires par lui dû à ses conseils, dans une procédure de divorce ;
que ce recours a été rejeté ;
Attendu, de première part, que la prescription particulière prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis ;
que, dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance retient que ce texte ne s'applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoiries ;
que, de deuxième part, il ne résulte pas des écritures produites que M. Z... se soit prévalu, devant le premier président, d'un prétendu défaut de compétence ou de diligence de son avocat ;
que le grief est, dès lors, inopérant ;
que, de troisième part, M. Z... qui n'a pas comparu devant le premier président et qui ne s'est pas fait représenter n'est pas fondé à invoquer l'absence de débats contradictoires ;
qu'enfin, motivant sa décision, le premier président a retenu, pour apprécier le montant des honoraires dus, le travail très sérieux effectué par l'avocat, le caractère délicat de l'affaire et la situation de fortune du client ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.