Legislator Jurisprudence & Législation
92-21011 Généré par l'IA

Servitude Violation and Demolition Order Upheld

Numéro de cause 92-21011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court decision that ordered the demolition of works built by one property owner, as these constructions were found to have degraded the quality of the water in a fountain used by the neighboring property owner under an established servitude. The appellate court correctly determined that the works violated the terms of a 1839 donation-partition agreement stipulating that existing watercourses must be preserved without disturbance, justifying the order for restoration of the premises.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Violation and Demolition Order Upheld: The appellate court correctly determined that the works violated the terms of a 1839 donation-partition agreement stipulating that existing watercourses must be preserved without disturbance, justifying the order for restoration of the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition convention de partage servitude de non-bâtir expulsion d'un logement qualité de l’eau servitude d'État

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay the respondent a specific sum based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay the respondent a specific sum based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Luc Z...,

2 ) Mme Z...,

demeurant ensemble "Paillé" à Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Germain Y..., demeurant "Le Paly" à Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux réalisés par M. X... avaient altéré la qualité des eaux de la fontaine, la cour d'appel a exactement décidé d'ordonner la démolition des ouvrages faits par le propriétaire du fonds assujetti à l'origine de l'aggravation de la servitude d'usage de cette fontaine dont bénéficie le fonds de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de donation-partage de 1839 émanant de l'auteur commun des deux parties que "les cours d'eau actuels seront conservés tels qu'ils existent sans pouvoir les déranger ni les interrompre", la cour d'appel, qui a constaté que cette stipulation avait été violée, a ordonné, à bon droit, la remise en état des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.