Tenant's Suit for Occupancy Fees Stay Rejected Pending Administrative Appeal on Financing Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, sued for payment of the occupancy fee under a lease-attribution contract for subsidized housing, sought a stay of proceedings pending a decision on an administrative appeal regarding the refusal to communicate financing information for the building, arguing that the trial court's decision condemning her to pay lacked a legal basis because it failed to consider documents relevant to the loan amounts underpinning the fees. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground lacked factual basis because the court had confirmed the opposing party received a copy of the note in deliberation, and affirming that the lower court was justified in refusing the stay because the requested documents related to the final cost and property transfer details, while the current suit only concerned rent accessories, which were deemed to cover management fees, thereby providing a sufficient legal basis for the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article R.422-20 du Code de la construction et de l'habitation; Tenant's Suit for Occupancy Fees Stay Rejected Pending Administrative Appeal on Financing Information: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground lacked factual basis because the court had confirmed the opposing party received a copy of the note in deliberation, and affirming that the lower court was justified in refusing the stay because the requested documents related to the final cost and property transfer details, while the current suit only concerned rent accessories, which were deemed to cover management fees, thereby providing a sufficient legal basis for the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled there was no need to order a conviction based on this article regarding costs.
This article was cited in the reasoning of the second ground for appeal but was not mentioned in the final dispositive orders.
This article was cited in the reasoning of the second ground for appeal but was not mentioned in the final dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1987 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la société coopérative de production d'HLM "Pro-Construire", dont le siège est ... (3e), représentée par son liquidateur, l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, ès qualités de liquidateur de la société Pro-Construire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 11 mars 1987), statuant en dernier ressort, qu'assignée en paiement de la redevance prévue au contrat de location-attribution d'un logement qui la liait à la société coopérative d'habitations à loyer modéré (HLM) Pro-Construire, Mme X... a demandé qu'il soit sursis jusqu'à décision sur un recours pour excès de pouvoir qu'elle avait exercé contre une décision de l'Administration lui refusant la communication d'informations relatives au financement de l'immeuble ;
que le jugement fait mention d'une note en délibéré de la société Pro-Construire ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que cette note en délibéré n'ayant pas été communiquée à Mme X..., le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le Tribunal ayant constaté que le double de la note en délibéré avait été adressé à Mme X..., le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer à la société Pro-Construire une certaine somme, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de l'article R. 422-20 du Code de la construction et de l'habitation que le locataire-attributaire s'oblige à rembourser à la société d'HLM le montant des amortissements et des emprunts contractés et à acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents auxdits emprunts et la part correspondant au logement dans les diverses charges de la société, laquelle est également déterminée en fonction du montant des emprunts par le décret du 13 novembre 1974 ;
qu'au nombre des documents pour la communication desquels Mme X... a obtenu un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs, figurent non seulement ceux permettant d'établir le prix de revient définitif de l'opération immobilière en cause, mais aussi ceux relatifs au montant des emprunts que la société coopérative de production d'HLM "Pro-Construire" a été autorisée à souscrire, notamment auprès de la Caisse de prêt aux HLM ;
que, dès lors, en retenant, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le refus de communication qui avait été opposé à l'intéressée, malgré l'avis favorable de ladite commission, au motif inopérant que les documents visés par cet avis avaient pour objet l'établissement définitif du prix de revient de l'opération immobilière, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.422-20 du Code de la construction et de l'habitation ;
d'autre part, que, du même coup, faute de s'être mis en mesure de vérifier le montant des emprunts, le Tribunal ne pouvait valablement statuer sur un litige portant, selon ses propres constatations, "sur les loyers et plus exactement leurs accessoires", dont le montant est directement lié à celui des emprunts ;
que, dès lors, il a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les frais de rémunération prévus au contrat représentaient ceux de la gestion des contrats locatifs, et que les documents dont Mme X... cherchait à obtenir la communication pourraient servir à l'établissement contradictoire du décompte-attribution lors du transfert de propriété, tandis que la demande de la société Pro-Construire ne portait que sur les accessoires des loyers, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Pro-Construire les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, ès qualités de liquidateur de la société Pro-Construire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.