Property Owner v. Neighboring Window Easement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the closure of a window in a neighboring building that opened onto their land, claiming it constituted an improper view easement. The appellate court rejected the demand, stating the owners failed to prove that a wooden panel obstructing the window was permanently fixed, thereby implying the window was still usable and an easement by prescription could exist. The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the appellate court incorrectly reversed the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code by requiring the property owners to prove the obstruction was permanent, rather than requiring the party asserting the servitude to prove its existence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Property Owner v. Neighboring Window Easement Dispute: The appellate court rejected the demand, stating the owners failed to prove that a wooden panel obstructing the window was permanently fixed, thereby implying the window was still usable and an easement by prescription could exist. The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the appellate court incorrectly reversed the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code by requiring the property owners to prove the obstruction was permanent, rather than requiring the party asserting the servitude to prove its existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the article violated by the Court of Appeal for incorrectly allocating the burden of proof regarding the prescriptive acquisition of a servitude of view.
Cited to establish the composition of the Court for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Guy, René, Auguste A..., 2 ) Mme Françoise, Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant tous deux ... (Manche) en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de Mme Madeleine X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Guinard, avocat des époux A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 1993), que, se plaignant de l'existence d'une fenêtre située à l'arrière de l'immeuble de Mme Lelong et donnant sur leur terrain, les époux A... ont demandé la suppression de cette ouverture ; Attendu que pour constater l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, l'arrêt retient que les époux A... ne justifient nullement de ce que le panneau de bois obturant l'ouverture en cause était fixe et fermait en permanence cette ouverture ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande de suppression de la fenêtre située à l'arrière de l'immeuble de Mme Lelong et donnant sur leur propre terrain, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 910