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93-16973 Généré par l'IA

Appeal Regarding Civil Capacity and Need for Supervision Dismissed

Numéro de cause 93-16973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's judgment which determined that the appellant required counseling or supervision in civil acts, based on evidence including a specialist physician's report. The Supreme Court dismissed the appeal because the arguments presented, framed as lack of response to conclusions and insufficient legal basis, fundamentally sought to contest the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding the appellant's need for protection.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépend; Appeal Regarding Civil Capacity and Need for Supervision Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal because the arguments presented, framed as lack of response to conclusions and insufficient legal basis, fundamentally sought to contest the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding the appellant's need for protection.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil appréciation des preuves limitation du pouvoir d'examen jouissance des droits civils recours contre décision de renvoi protection juridique

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request made under its provisions.
dépend
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request made under its provisions.

dépend

The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / de l'Association tutélaire des incapables majeurs protégés, dont le siège social est sis à Paris (8e), 34, rue Laborde,

2 / de Mme Annette Y..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des incapables majeurs protégés, de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal (tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 1993) qui a estimé, en se fondant sur les pièces du dossier et, en particulier, sur le rapport du médecin spécialiste, que Mme Liliane X... avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'ne équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne mme Fucks, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.