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93-16768 Généré par l'IA

Heirs' Guarantee Limitation Upheld; Appeal Sanctioned

Numéro de cause 93-16768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Appellants appealed a decision that rejected their claim for a specific sum of money against the heirs of a decedent, arguing the lower court misinterpreted the contractual obligations regarding a guarantee. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power in interpreting the agreement from July 18, 1978, which limited the guarantee to a specified amount that had already been paid by compensation, thereby justifying the refusal to order further payment or interest. Consequently, the appeal was dismissed as abusive, and the appellants were sanctioned with a civil fine.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Heirs' Guarantee Limitation Upheld; Appeal Sanctioned: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power in interpreting the agreement from July 18, 1978, which limited the guarantee to a specified amount that had already been paid by compensation, thereby justifying the refusal to order further payment or interest. Consequently, the appeal was dismissed as abusive, and the appellants were sanctioned with a civil fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende héritier obligations contractuelles paiement des intérêts responsabilité des dettes successorales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la SCI Nouvelle du Val, et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

Imposes a civil fine on the appellants for filing an abusive appeal.

les condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Orders the appellants to pay the costs and execution fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la S.C.I. Nouvelle du Val, dont le siège social est ... (8ème),

2 ) M. André X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit :

1 ) de Mme Marie-Yvonne Z..., veuve de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... "Les Gémeaux" à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

2 ) M. Didier, Pierre Y..., demeurant Quartier des Bourgeois à Bourg-de-Peage (Drôme),

3 ) M. Pierre, Louis Y..., demeurant 15, Square Surcouf à Grigny (Essonne), pris tous trois en leur qualité d'héritiers de Jean-Louis Laporte, décédé ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Nouvelle du Val, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que la Société civile immobilière nouvelle du Val et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la somme de 905 763,50 francs formée contre les consorts Y... ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions des parties que la cour d'appel a jugé que, par un acte du 18 juillet 1978 dont la dénaturation n'est pas alléguée, les époux Y... ont limité leur garantie à la somme de 100 000 francs, dont ils se sont acquittés par compensation ;

Et attendu que la cour d'appel ayant ainsi constaté qu'ils avaient entièrement rempli leurs obligations, a par-là même justifié son refus de prononcer une condamnation au titres des intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;)

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Nouvelle du Val, et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

les condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.