Appeal Dismissed for Failure to Seek Modification During Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a decision of the appellate court, but the Supreme Court dismissed the appeal because the appellants were not entitled to challenge before the Supreme Court the specific provisions of the initial judgment that they had failed to seek modification of during the appeal proceedings. Consequently, the court rejected the appeal, ordered the appellants to pay a specified amount to one of the respondents under Article 700 of the Code of Civil Procedure, and condemned them to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Seek Modification During Prior Appeal: Consequently, the court rejected the appeal, ordered the appellants to pay a specified amount to one of the respondents under Article 700 of the Code of Civil Procedure, and condemned them to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award a sum to the respondent for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Hélène A..., épouse de Jean-Pierre Y..., demeurant ensemble ... (Vaucluse),
3 / M. Jean-Claude Y...,
4 / Mme Régine B..., épouse de Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse), devenue la CRCAM Alpes-Provence,
2 / de M. Lucien X...,
3 / de Mme Josette Z..., épouse de M. Lucien X..., demeurant ensemble résidence Nogent à Orange (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM d'Alpes-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts Y... ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation les dispositions du jugement dont ils n'avaient pas sollicité la réformation devant la cour d'appel ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 13 000 francs ;
Attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à la CRCAM d'Alpes-Provence la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.