Appeal on Interlocutory Order for Expert Assessment Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged by an employer sought review of a lower court decision that confirmed a judgment ordering an expert assessment to determine the potential amount of client indemnity owed to an employee, without resolving that part of the merits in its dispositive section. The high court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the applicable civil procedure articles, decisions ordering an investigatory measure without settling a portion of the main claim in their ruling cannot be independently appealed to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Interlocutory Order for Expert Assessment Deemed Inadmissible: The high court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the applicable civil procedure articles, decisions ordering an investigatory measure without settling a portion of the main claim in their ruling cannot be independently appealed to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the ground for declaring the appeal inadmissible because it challenged an interlocutory decision ordering an expert appraisal without settling part of the merits.
The court rejected the opposing party's request for costs based on this article in the operative part.
The court ordered the appellant to pay the costs in the operative part.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plan 12 Affichages, dont le siège est ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gille X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot et Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Plan 12 Affichages, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, les décisions ordonnant une mesure d'instruction sans trancher dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le chef du jugement ayant ordonné une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité de clientèle éventuellement dûe au salarié ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Plan 12 affichages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.