Legislator Jurisprudence & Législation
92-41017 Généré par l'IA

Liquidator Appeal on Document Production Penalty

Numéro de cause 92-41017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company appealed a decision that upheld a prior court order to produce accounting documents relevant to salary claims and subsequently liquidated a provisional penalty (astreinte) imposed for non-compliance. The court of appeal had initially suspended judgment on salary claims against the company, which was in judicial liquidation, and ordered the liquidator to deposit all necessary accounting documents under penalty of an *astreinte*. The liquidator argued that the penalty was wrongly liquidated because he had submitted a report showing the legal representative refused to provide documents. However, the high court affirmed the decision, reasoning that since the liquidator only provided the report of deficiency without justifying that he had taken all necessary steps himself to uncover the documents, the lower court was justified in concluding there was recalcitrant fault and sovereignly setting the penalty amount based on the gravity of that fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Liquidator Appeal on Document Production Penalty: The court of appeal had initially suspended judgment on salary claims against the company, which was in judicial liquidation, and ordered the liquidator to deposit all necessary accounting documents under penalty of an *astreinte*. The liquidator argued that the penalty was wrongly liquidated because he had submitted a report showing the legal representative refused to provide documents. However, the high court affirmed the decision, reasoning that since the liquidator only provided the report of deficiency without justifying that he had taken all necessary steps himself to uncover the documents, the lower court was justified in concluding there was recalcitrant fault and sovereignly setting the penalty amount based on the gravity of that fault.

Mots-clés

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production de pièces liquidateur judiciaire comptabilité et déclaration liquidation d'une Sàrl titre représentatif de marchandises perte de gain

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et le GARP - FNGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Compagnie Générale d'Organisation (CGO), demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation de deux arrêts rendus les 25 juin 1991 et 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Paul, André X..., demeurant chez Repro 3000 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes),

2 / du GARP - FNGS, dont le siège social est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que par arrêt du 25 juin 1991 la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur les demandes en paiement de diverses primes salariales formées par M. X... contre la société Compagnie générale d'organisation, en liquidation judiciaire, et ordonné le dépôt au greffe de la cour d'appel par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, de tous les documents comptables permettant de se prononcer sur le montant de ces primes, sous peine d'une astreinte provisoire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1992) d'avoir liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 25 juin 1991 et de l'avoir condamné, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Compagnie générale d'organisation, à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, et ce sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte, qui est un moyen de vaincre la résistance injustifiée opposée à l'exécution d'une condamnation, est liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant ;

qu'en l'espèce, il avait été condamné par arrêt du 25 juin 1991 à déposer avant le 31 octobre 1991 au greffe de la cour d'appel de Versailles tous documents comptables permettant à la cour d'appel de se prononcer sur le montant de primes salariales ;

que la cour d'appel, qui constate elle-même qu'il a déposé dès le 11 septembre 1991, au greffe de ladite cour, la copie d'un rapport de carence établi par les experts comptables dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société C.G.O., établissant que son représentant légal avait refusé de communiquer tout document comptable, ne pouvait cependant liquider l'astreinte en se bornant à lui reprocher de ne pas justifier avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour découvrir les documents comptables, sans violer l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le mandataire liquidateur s'était borné à adresser à la cour d'appel la copie d'un rapport de carence d'experts comptables, sans justifier avoir lui-même mis en oeuvre tous les moyens pour découvrir les documents comptables de la société en liquidation judiciaire, les juges du fond ont pu déduire de ces constatations l'existence d'une faute du débiteur récalcitrant et ont souverainement liquidé le montant de l'astreinte en fonction notamment de la gravité de cette faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et le GARP - FNGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.