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95-60516 Généré par l'IA

Electoral Roll Domicile Dispute Appeal

Numéro de cause 95-60516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which, upon the request of another registered voter, removed the appellant from the communal electoral roll because they were not domiciled there. The high court upheld the decision, reasoning that the lower court had the authority to assess the weight and significance of the evidence presented and concluded that the appellant did not maintain their domicile in the commune, thereby finding the appeal without merit.

Regeste Legislator

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Electoral Roll Domicile Dispute Appeal: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Mots-clés

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registre des électeurs domicile qualité pour recourir fraude électorale constatation de droits subjectifs expulsion d'un logement
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne Y..., domiciliée Prévenchères à Villefort (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de M. Aimé X..., domicilié à Fustugères, Prévenchères (Lozère),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, à la demande d'un tiers électeur, radié Mlle Y... de la liste électorale de la commune de Prévenchères, alors qu'elle y aurait conservé son domicile ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a estimé que Mlle Y... n'était pas domiciliée à Prévenchères ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.