Former Employee Commission Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee appealed a decision that confirmed a lower court's ruling regarding the amount of outstanding commissions owed, specifically fixing the relevant date for that sum as February 1st. The Supreme Court rejected the appeal because the lower courts had adequately assessed the factual evidence presented in the dispute and reached a decision without committing any reversible error as alleged in the sole ground for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Former Employee Commission Dispute Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the lower courts had adequately assessed the factual evidence presented in the dispute and reached a decision without committing any reversible error as alleged in the sole ground for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, resulting in the dismissal of the appeal.
This provision concerns the order for costs associated with the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), ci-devant, et actuellement ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société ATP Groupe alarme Bousquet, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 1er octobre 1991 qui a fixé à la date du 1er février la somme qu'elle lui a allouée, par confirmation de la décision des premiers juges, à titre de rappel de commissions ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société ATP Groupe alarme Bousquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.