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92-40788 Généré par l'IA

Former Employee Commission Dispute Appeal

Numéro de cause 92-40788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a decision that confirmed a lower court's ruling regarding the amount of outstanding commissions owed, specifically fixing the relevant date for that sum as February 1st. The Supreme Court rejected the appeal because the lower courts had adequately assessed the factual evidence presented in the dispute and reached a decision without committing any reversible error as alleged in the sole ground for appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Former Employee Commission Dispute Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the lower courts had adequately assessed the factual evidence presented in the dispute and reached a decision without committing any reversible error as alleged in the sole ground for appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir objet du litige licenciement abusif recours du personnel réexamen d'une décision antérieure annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société ATP Groupe alarme Bousquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order for costs associated with the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), ci-devant, et actuellement ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société ATP Groupe alarme Bousquet, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 1er octobre 1991 qui a fixé à la date du 1er février la somme qu'elle lui a allouée, par confirmation de la décision des premiers juges, à titre de rappel de commissions ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société ATP Groupe alarme Bousquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.