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92-40777 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 92-40777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision that dismissed her claim against a former spouse, but the Supreme Court dismissed the appeal because the grounds presented—lack of legal basis and failure to address specific arguments—were insufficient as they did not specify the exact nature of the alleged errors or the relevant legal provisions violated by the contested decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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motifs valables qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen cause de divorce motifs de révision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive act ruling on the appeal, declaring it rejected based on the reasoning that the grounds were inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act ruling on the appeal, declaring it rejected based on the reasoning that the grounds were inadmissible.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., ex-épouse Barrand, demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 19 décembre 1991 qui l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. Y... ;

Mais attendu que les moyens, qui reprochent à la décision attaquée un manque de base légale et un défaut de réponse à conclusions sans préciser en quoi et en vertu de quelle disposition ladite décision encourt ces griefs, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.