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92-40694 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Fixed Character of Year-End Bonus

Numéro de cause 92-40694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling by the labor council that ordered it to pay employees a specific sum for a 1989 year-end bonus. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the labor council had interpreted the facts, without distortion, to conclude that the year-end bonus had a fixed character, thereby validating the award to the employees.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Fixed Character of Year-End Bonus: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the labor council had interpreted the facts, without distortion, to conclude that the year-end bonus had a fixed character, thereby validating the award to the employees.

Mots-clés

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prime de salaire indemnisation des heures supplémentaires maintien du paiement du salaire norme de travail contrat de travail déterminé décision d'extension

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Jubault, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (6e chambre, section commerce et services commerciaux), au profit :

1 / de Mme Catherine Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de M. Y... Bordes, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, qui l'a condamné à payer aux salariés une somme à titre de prime de bilan pour l'année 1989 ;

Mais attendu que, par une interprétation exclusive de toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a estimé que la prime de bilan avait un caractère de fixité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Cabinet Jubault, envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.