Employees v. Company Liquidator (Labor Dispute Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees appealed a decision by the labor relations council which had rejected their claims against the liquidator of a company, but the Court of Cassation dismissed the appeal because, under the guise of alleging a violation of the law, the appeal sought only to have the Court re-examine facts and evidence that the lower court had already assessed definitively, thus rendering the sole ground of appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employees v. Company Liquidator (Labor Dispute Appeal): LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This provision orders the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z... Véronique, demeurant Chemin de la Vallée Bégat à La Charité-sur-Loire (Nièvre),
2 / Mme A... Colette, demeurant ... à La Charité-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. X... Jean-Jacques, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Impressions Delayance, ... (Nièvre), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.
Y..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les salariées ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers rendu le 10 décembre 1991, qui les a déboutées de leur demande formée contre M. X..., mandataire liquidateur de la société Impressions Delayance ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et A..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.