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92-40688 Généré par l'IA

Employees v. Company Liquidator (Labor Dispute Appeal)

Numéro de cause 92-40688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two employees appealed a decision by the labor relations council which had rejected their claims against the liquidator of a company, but the Court of Cassation dismissed the appeal because, under the guise of alleging a violation of the law, the appeal sought only to have the Court re-examine facts and evidence that the lower court had already assessed definitively, thus rendering the sole ground of appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employees v. Company Liquidator (Labor Dispute Appeal): LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.

Mots-clés

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litiges du travail motifs de cassation recours du personnel licenciement abusif qualité pour recourir dissolution de la société

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mmes Z... et A..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Z... Véronique, demeurant Chemin de la Vallée Bégat à La Charité-sur-Loire (Nièvre),

2 / Mme A... Colette, demeurant ... à La Charité-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. X... Jean-Jacques, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Impressions Delayance, ... (Nièvre), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.

Y..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que les salariées ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers rendu le 10 décembre 1991, qui les a déboutées de leur demande formée contre M. X..., mandataire liquidateur de la société Impressions Delayance ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et A..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.