Legislator Jurisprudence & Législation
92-40478 Généré par l'IA

Former Employee v. Former Employer

Numéro de cause 92-40478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a judgment from the Court of Appeal of Douai that dismissed her claim against her former employer. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant, under the guise of alleging insufficient reasoning and lack of legal basis, was actually attempting to have the Supreme Court re-examine factual elements and evidence that had been competently assessed by the lower court judges, which is beyond its scope of review.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Former Employee v. Former Employer: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant, under the guise of alleging insufficient reasoning and lack of legal basis, was actually attempting to have the Supreme Court re-examine factual elements and evidence that had been competently assessed by the lower court judges, which is beyond its scope of review.

Mots-clés

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état de fait pertinent changement d'emploi licenciement abusif pouvoir d'examen qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal based on the finding that the appeal merely sought to re-examine factual matters already assessed by the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal based on the finding that the appeal merely sought to re-examine factual matters already assessed by the lower court.

Condamne Mme X..., envers la SND Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the appeal and the costs of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... à Chars (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la SND Euromarché, dont le siège est 130, rue H. Durre à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 27 septembre 1991, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la SND Euromarché ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la SND Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.