Legislator Jurisprudence & Législation
93-14514 Généré par l'IA

Creditor Seizure of Racehorses Upheld Against Ownership Claim

Numéro de cause 93-14514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor initiated a conservatory seizure on two racehorses owned by a debtor, prompting a third party to oppose the sale, claiming ownership through a series of successive sales, culminating in an acquisition from the immediate seller. The appellant contended that the lower court erred by rejecting her ownership claim, despite her receiving endorsed registration cards, and by incorrectly deeming her possession "equivocal" without examining whether third parties could prove prior possession. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court, through a sovereign assessment of the evidence, including witness testimony, determined that all the successive sales of the horses appeared to be fictitious, thereby legitimately justifying the denial of the appellant's claimed status as either owner or possessor.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Seizure of Racehorses Upheld Against Ownership Claim: The appellant contended that the lower court erred by rejecting her ownership claim, despite her receiving endorsed registration cards, and by incorrectly deeming her possession "equivocal" without examining whether third parties could prove prior possession. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court, through a sovereign assessment of the evidence, including witness testimony, determined that all the successive sales of the horses appeared to be fictitious, thereby legitimately justifying the denial of the appellant's claimed status as either owner or possessor.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve acquisition de la propriété prétention de tiers appréciation des preuves préjudice causé aux créanciers action mobilière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of a sum based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a sum based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant à Lille (Nord), 68, boulevard J.B.

Lebas, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Auguste E..., décédé, représenté par Mme veuve E..., née Jeanne F..., demeurant ... de la Meslée à Marcq-en-Baroeul (Nord),

2 / de M. Maurice D..., demeurant ... (Nord),

3 / de M. Didier G..., demeurant à Lille (Nord), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Maurice D...,

4 / de M. C..., demeurant ...,

5 / de M. Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M.

B..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme veuve E..., de Me Choucroy, avocat de M. G..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Auguste E..., créancier de M. Maurice D..., a fait pratiquer, le 27 janvier 1989, une saisie conservatoire sur deux trotteurs appartenant à celui-ci qui avaient été confiés à un entraîneur, M. C... ;

que, se prétendant propriétaire de ces chevaux, Mme Catherine Z... a fait opposition à la vente et a assigné ses adversaires devant le tribunal de grande instance en mainlevée de saisie ;

qu'elle a notamment fait valoir que les deux chevaux avaient été successivement vendus par M. D... à sa concubine, Mme Edith X..., puis par celle-ci à M. A... auprès duquel elle les avait elle-même acquis le 13 juillet 1989 ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être reconnue propriétaire des deux chevaux, alors que, d'une part, la carte d'immatriculation d'un cheval étant transmise, en cas de vente de celui-ci, au nouveau propriétaire après endos de la part du vendeur, les tiers contre lesquels ce titre est invoqué ne peuvent détruire la preuve qui en résulte qu'à charge de faire la preuve contraire en établissant à leur profit une possession antérieure ;

qu'en l'espèce, Mme Catherine Z..., en acquérant de M. A... les deux chevaux litigieux, a reçu de celui-ci les deux cartes d'immatriculation endossées à son profit, qui établissaient sa propriété ;

que, pour lui dénier sa qualité de propriétaire des chevaux, les juges du fond se sont bornés à relever que Mme Z... n'en avait pas la possession, sans rechercher si des tiers pouvaient apporter la preuve d'une quelconque possession sur ces chevaux ;

que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

et alors, d'autre part, que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne revèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers mais non dans celui du possesseur ;

que pour dénier à Mme Z... sa qualité de possesseur des deux chevaux litigieux, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la "possession était équivoque" ;

qu'en ne procédant à aucune contestation de fait sur le prétendu caractère équivoque de la possession de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve versés aux débats par les parties, et notamment le témoignage de M. A... a souverainement estimé que les ventes successives dont les chevaux Varzac et Very Quitz avaient été l'objet, présentaient toutes un caractère fictif ;

qu'excluant par là -même les qualités de propriétaire ou de possesseur dont se prévalait Mme Z..., elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... à payer à Mme E... la somme de 10 674 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.