Legislator Jurisprudence & Législation
93-11316 Généré par l'IA

Contractual Indemnity for Failed Financing Condition

Numéro de cause 93-11316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A couple entered into a private contract for the construction of a house, conditioned on obtaining financing loans, and subsequently declined a loan offer from a bank solely because it exceeded their financial means, subsequently informing the construction company they would not proceed with the project, leading the company's judicial liquidator to sue for contractual indemnities. The court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant consumer law regarding suspensive conditions for financing in construction contracts, the condition is deemed fulfilled if the borrowers reject a credit offer, without waiting for a formal offer, for reasons other than non-conformity with the contract's stipulated terms, meaning the couple prevented the condition's fulfillment by rejecting the offer based on their personal financial assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contractual Indemnity for Failed Financing Condition: The court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant consumer law regarding suspensive conditions for financing in construction contracts, the condition is deemed fulfilled if the borrowers reject a credit offer, without waiting for a formal offer, for reasons other than non-conformity with the contract's stipulated terms, meaning the couple prevented the condition's fulfillment by rejecting the offer based on their personal financial assessment.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs crédit de construction moyens financiers condition suspensive droit bancaire remboursement de dette

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 de la loi du 13 juillet 1979 (L. 312-16 du Code de la consommation)

This article establishes the suspensive condition related to obtaining financing for the construction contract, the realization of which was central to the decision to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique Z...,

2 / Mme Lucette X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Vron, Rue (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... à Péronne (Somme), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGEMO, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 3 avril 1986, les époux Z... ont conclu avec la société SOGEMO, depuis déclarée en liquidation judiciaire, un contrat de construction d'une maison individuelle dont le prix devait être financé en partie au moyen d'un prêt du Crédit foncier de France et d'une banque ;

que, par lettre du 19 septembre 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme a fait connaître aux époux Z... qu'elle se proposait de leur consentir un prêt conventionné de 418 000 francs, d'une durée de vingt ans, dont l'octroi était subordonné à l'accord de la Caisse nationale et à la présentation des justifications d'usage ;

que, par lettre du 30 octobre 1986, les époux Z... ont décliné cette proposition au motif qu'elle dépassait leurs possibilités financières et, par une autre correspondance du même jour, fait connaître à la société SOGEMO qu'ils ne donnaient pas suite au projet de construction ;

que le liquidateur judiciaire de la société les a assignés en paiement des indemnités stipulées aux articles 26 et 33 du contrat ;

que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1992) a accueilli cette demande ;

Attendu que s'il résulte de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 (L. 312-16 du Code de la consommation), que l'acte relatif à la construction d'un immeuble à usage d'habitation n'est conclu que sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement, ces prêts doivent être considérés comme obtenus, et la condition suspensive comme réalisée, lorsque les emprunteurs ont décliné la proposition d'un établissement de crédit, sans attendre la présentation par celui-ci d'une offre régulière, pour des motifs autres que la non conformité des caractéristiques du crédit proposé avec celles stipulées dans le contrat ;

que les époux Z... n'ont pas soutenu que la proposition de la Caisse ne correspondait pas aux modalités de financement stipulées dans le contrat du 3 avril 1986 ;

que la cour d'appel, qui a relevé qu'ils avaient décliné la proposition de la Caisse au seul motif qu'elle dépassait leurs possibilités financières, en a justement déduit que la condition suspensive devait être réputée réalisée parce qu'ils en avaient empêché l'accomplissement ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.