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94-11112 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Re-register as Judicial Expert Regarding Procedural Notification

Numéro de cause 94-11112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the general assembly of a court of appeal that refused to re-register them on the list of judicial experts for the following year, arguing that the notification of the decision failed to verify compliance with procedural requirements outlined in a specific decree concerning the composition of the assembly and the hearing of mandated participants. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the minutes of the assembly, which were properly communicated, confirmed adherence to the decree's provisions regarding composition and required hearings, and further determined that the decree did not mandate notification of the assembly's full minutes, only the resulting decision, rendering the asserted ground for annulment unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Against Refusal to Re-register as Judicial Expert Regarding Procedural Notification: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the minutes of the assembly, which were properly communicated, confirmed adherence to the decree's provisions regarding composition and required hearings, and further determined that the decree did not mandate notification of the assembly's full minutes, only the resulting decision, rendering the asserted ground for annulment unfounded.

Mots-clés

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notification de la décision motifs de cassation condition de recevabilité annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel procédure en annulation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... qui était inscrit, pour l'année 1993, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Colmar en application des dispositions du décret n 74-11-84 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1994 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 26 novembre 1993 ;

qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... soutient, à l'appui de son recours, que la notification qui lui a été faite de la décision attaquée ne permet pas de vérifier que les prescriptions des articles 9, 10 et 16 du décret du 31 décembre 1974 ont été observées, en sorte que la décision attaquée manque de base légale au regard des dispositions en cause ;

Mais attendu, d'abord, que les mentions portées sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1993, régulièrement communiqué par le greffe de cette juridiction, permettent de constater que les prescriptions des articles 9 et 10 du décret du 31 décembre 1974 relatives à la composition de cette formation de la cour d'appel, ainsi qu'à l'audition du conseiller chargé du rapport et du Ministère public ont été observées ;

qu'ensuite, aucune disposition de ce décret n'impose, outre la notification à l'intéressé de "la décision de l'assemblée générale" prévue par l'article 36, celle du procès-verbal de ladite assemblée ;

d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.