Manager Dismissal Over Supervisory Status in Contract Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a company lost a contract for operating a corporate restaurant, it terminated the manager, who had the classification of a qualified restaurant manager, based on the argument that he was an agent of maîtrise (supervisory staff) excluded from mandatory transfer to the succeeding company under the relevant collective agreement, which required written agreement for supervisory or management staff transfers. The Court of Cassation quashed the appellate decision that deemed the dismissal unjustified because the appellate court failed to investigate the actual functions performed by the employee to determine if he indeed held a supervisory role that would exclude him from automatic re-employment, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 de l'avenant 3 à cette convention collective; Manager Dismissal Over Supervisory Status in Contract Transfer Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate decision that deemed the dismissal unjustified because the appellate court failed to investigate the actual functions performed by the employee to determine if he indeed held a supervisory role that would exclude him from automatic re-employment, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the classification of restaurant jobs, was cited in the context leading to the cassation regarding the correct application of employment status for transfer.
This article, governing the obligation to pursue employment contracts upon transfer of a contract, was cited in the context leading to the cassation.
This provision orders the respondent (M. X...) to pay the costs to the petitioner (Société Sogerès).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogerès, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Hugues X..., demeurant ... à Dieudonne (Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogerès, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 16 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et 3 de l'avenant 3 à cette convention collective ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les emplois sont classés en quatre niveaux d'employés de restaurant, totalement indépendants du statut (employés, maîtrise et cadre) ;
que, selon le second de ces textes, une entreprise qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés qu'à l'égard des employés de restaurant n'ayant pas le statut d'agents de maîtrise et de cadres pour lesquels un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez un successeur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 3 février 1986 en qualité de gérant du restaurant d'entreprise de la société Pari Print, exploité par la société Sogerès ;
que celle-ci a renoncé à cette exploitation à compter du 15 avril 1989 ;
que M. X... n'a pas figuré sur la liste du personnel à reprendre conformément à la convention collective par la société succédant à la société Sogerès et que celle-ci l'a licencié pour motif économique le 7 avril 1989 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié avait selon son dernier bulletin de paye la qualification de gérant de restaurant qualifié deuxième échelon (ERQ2) et qu'il aurait du figurer sur la liste du personnel devant être reprise par le successeur de la société Sogerès ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé et si, comme le soutenait la société Sogerès, il n'était pas agent de maîtrise, ce qui l'aurait exclu de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Sogerès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.