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93-41678 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Reinstatement of Employees and Candidate Protection Period

Numéro de cause 93-41678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision ordering the reinstatement of two employees, arguing the six-month protection period for candidates not elected as staff delegates, which begins upon notification of candidacy or imminent candidacy, had elapsed, and that one employee was subsequently deemed ineligible. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the protection period for candidates begins only upon the notification of candidacies subsequent to the signing of the pre-electoral agreement, which occurred in this case, thereby establishing the protective status for the employees, and further, the reinstatement order was justified because administrative authorization for dismissal had previously been refused for both employees.

Regeste Legislator

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article L. 425-1 du Code du travail, L. 425-1 du Code du travail, R. 516-35, R. 516-31, 561 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employer Appeal Regarding Reinstatement of Employees and Candidate Protection Period: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the protection period for candidates begins only upon the notification of candidacies subsequent to the signing of the pre-electoral agreement, which occurred in this case, thereby establishing the protective status for the employees, and further, the reinstatement order was justified because administrative authorization for dismissal had previously been refused for both employees.

Mots-clés

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protection contre les congés rétablissement des indemnités chômage notification de la décision décision déléguée obligation de chercher du travail positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 425-1 du Code du travail
une protection d'une durée de neuf mois, au seul motif de "difficultés d'organisation des élections", a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
L. 425-1 du Code du travail
Cited implicitly in the reasoning which justifies the maintenance of the protection period allowing the reinstatement order.
R. 516-35
Cited in the second ground of appeal concerning the articles applicable to the decision on reinstatement, though the court's final decision is based on the prior refusal of authorization.
R. 516-31
Cited in the second ground of appeal concerning the articles applicable to the decision on reinstatement, though the court's final decision is based on the prior refusal of authorization.
561 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal concerning the procedural context of the appeal against a summary decision.
aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 425-1 du Code du travail

Cited implicitly in the reasoning which justifies the maintenance of the protection period allowing the reinstatement order.

R. 516-35

Cited in the second ground of appeal concerning the articles applicable to the decision on reinstatement, though the court's final decision is based on the prior refusal of authorization.

R. 516-31

Cited in the second ground of appeal concerning the articles applicable to the decision on reinstatement, though the court's final decision is based on the prior refusal of authorization.

561 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal concerning the procedural context of the appeal against a summary decision.

aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCER, agissant en la personne de président-directeur général M. André X..., domicilié en cette qualité Zone industrielle La Plaine au Passage (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Messaoud Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

2 ) de M. José Y..., demeurant 151, Cité Martin à Agen (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SOCER, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1993), que, par lettre du 4 mars 1992, l'Union locale CGT d'Agen a informé la société SOCER qu'elle envisageait de présenter MM. Z... et Y... aux élections de délégués du personnel ;

que les candidatures des salariés ont été notifiées à l'employeur le 9 juin 1992 ;

qu'après plusieurs mises à pied prononcées à titre conservatoire et plusieurs refus d'autorisation administrative de licenciement, les salariés, ayant fait l'objet d'une nouvelle mise à pied, ont saisi, le 23 octobre 1992, la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration, laquelle a été ordonnée le 4 novembre 1992 ;

que, postérieurement, les salariés ont été licenciés et que le tribunal d'instance a constaté l'inéligibilité de M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance portant réintégration de MM. Z... et Y... dans leur emploi, alors que, selon le moyen, que le délai de protection de six mois accordé par l'article L. 425-1 du Code du travail aux candidats non élus aux fonctions de délégués du personnel court à compter soit de la date à laquelle la candidature est notifiée à l'employeur, soit de celle où l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature ;

que ce délai de six mois est un délai préfix, insusceptible de prorogation, sinon en cas de carence systématique de l'employeur à organiser les élections ;

que la cour d'appel, qui a accordé à MM. Z... et Y... une protection d'une durée de neuf mois, au seul motif de "difficultés d'organisation des élections", a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que seule la notification à l'employeur de la liste des candidatures postérieurement à la signature du protocole d'accord préélectoral ouvre la période de protection des anciens candidats à l'élection ;

Et attendu que l'arrêt ayant constaté que les candidatures des intéressés avaient été notifiées à l'employeur le 9 juin 1992, soit après la signature du protocole d'accord préélectoral, il en résulte que seule cette notification avait pu ouvrir la période de protection des anciens candidats aux élections des délégués du personnel en sorte que les salariés bénéficiaient du statut protecteur ;

que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés doit statuer, en fait et en droit, en fonction des circonstances en vigueur à la date de sa décision ;

que la cour d'appel, qui constatait expressément l'inéligibilité de M. Z..., et donc l'inutilité du recours à la procédure d'autorisation administrative de licenciement, n'a pu ordonner sa réintégration sans violer les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, R. 516-35 et L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée, a, abstraction faite de tous autres motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la réintégration des salariés après mise à pied ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCER, envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.