Employee Ordered to Honor Non-Compete Clause After Resignation from Successor Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who resigned after being hired under a contract containing a non-compete clause, was ordered by the appellate court to cease competitive activities and pay damages to the former employer, which had succeeded a prior entity that signed the original contract. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in concluding that the successor company was the same entity with an expanded scope, that the non-compete clause was applicable at the time of resignation, and that the employee's new work was directly competitive, specifically noting the continuation of service to two former clients, thereby rendering the employee's arguments regarding the successor's legal status, the alleged illegality of the prior business activity, the clause's lack of specificity, and the absence of personal gain unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1165 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Ordered to Honor Non-Compete Clause After Resignation from Successor Company: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in concluding that the successor company was the same entity with an expanded scope, that the non-compete clause was applicable at the time of resignation, and that the employee's new work was directly competitive, specifically noting the continuation of service to two former clients, thereby rendering the employee's arguments regarding the successor's legal status, the alleged illegality of the prior business activity, the clause's lack of specificity, and the absence of personal gain unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on the merits, resulting in the rejection of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ... à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société CECF, dont le siège est 20, place de l'Iris à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CECF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatres moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juin 1991), qu'engagée par la société DACF, devenue la société CECF, en qualité de déléguée technique de la succursale de la Flotte en Ré, par contrat du 23 mai 1979, comportant une clause de non concurrence, Mme X... a démissionné de son emploi le 31 janvier 1988 ;
qu'elle a été embauchée ensuite par la société STECO, société d'expertise comptable sur l'Ile de Ré ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonner de cesser toute participation à une entreprise dont l'activité serait susceptible de faire concurrence à la société CECF, et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, que si Mme X... a été liée à la société DACF par un contrat, elle n'a jamais été salariée de la société CECF ;
que cette dernière ne pouvait donc se prévaloir d'une clause de non concurrence contenue dans un contrat résilié avant sa création ;
que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, que dans ses conclusions, Mme X... montrait que la société DACF exerçait une activité relevant des sociétés d'experts-comptables et comptables agrées sans satisfaire aux prescriptions réglementaires ;
que la clause inscrite au contrat ne pouvait donc s'appliquer à ce type d'activité illicite et produire des effets ;
que la cour d'appel devait répondre à ce moyen déterminant et qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et que la nullité devait entraîner la disparition rétroactive de la même clause qui était censée n'avoir jamais existé dans les rapports des parties ;
que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article 1134 du Code civil ;
alors de troisième part, que toute clause de non concurrence doit viser des emplois déterminés, préciser l'activité professionnelle prohibée ;
que la clause contenue dans le contrat de travail de Mme X... ne comportait aucune indication à cet égard et que la cour d'appel, en faisant néanmoins application de cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que la concurrence imputée à Mme X... supposait à tout le moins qu'elle tire un parti de ses activités après sa démission ;
que Mme X... qui ne les a pas exercées de manière indépendante, n'a nullement récupéré à son profit les portefeuilles perdus par la DACF ;
qu'en mettant à sa charge l'indemnisation correspondant à cette perte, la cour d'appel n'a pas sérieusement fondé sa décision tant vis-à -vis des articles 1134, 1382, et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'après avoir élargi son objet social, la société DACF ayant pris, en septembre 1989, la dénomination CECF, celle-ci venait aux droits de la DACF comme étant la même société avec un domaine élargi à l'activité d'expert comptable ;
Attendu ensuite que, ayant exactement retenu qu'il convenait d'examiner la situation à la date de la démission de la salariée, la cour d'appel a constaté que la clause du contrat de travail de Mme X... lui interdisait de s'intéresser, pour son compte personnel ou celui d'un tiers, à une activité susceptible de faire concurrence à la société DACF, qu'il était établi que l'activité de Mme X... à la société Steco était directement concurrentielle de celle de conseil aux entreprises de son ancien employeur, et que la salariée avait continué à assurer le suivi de deux de ses anciens clients ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société CECF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.