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93-43138 Généré par l'IA

Employees v. Administration Regarding Particular Difficulties Indemnity Calculation

Numéro de cause 93-43138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned multiple employees seeking to have their "particular difficulties" indemnity (IDP), originally set by a 1953 agreement based on a specific point value from the collective bargaining agreement, calculated based on twelve index points and the value of the point under subsequent collective agreements, arguing that the administrative decision to maintain a lower, fixed point value after updates to the salary grid was invalid. The Supreme Court, noting the subsequent enactment of a specific law (Article 85 of the January 18, 1994, law), found that the lower courts erred by calculating the IDP differently; the Court held that Article 85, which is applicable to pending cases and constitutional, dictates that the IDP must be fixed at $3.95$ times the value of the point derived from the salary agreements made pursuant to the February 8, 1957, national collective bargaining agreement, leading to a partial annulment of the appellate decisions regarding the calculation basis.

Regeste Legislator

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article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Administration Regarding Particular Difficulties Indemnity Calculation: The Supreme Court, noting the subsequent enactment of a specific law (Article 85 of the January 18, 1994, law), found that the lower courts erred by calculating the IDP differently; the Court held that Article 85, which is applicable to pending cases and constitutional, dictates that the IDP must be fixed at $3.95$ times the value of the point derived from the salary agreements made pursuant to the February 8, 1957, national collective bargaining agreement, leading to a partial annulment of the appellate decisions regarding the calculation basis.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité accords particuliers négociation collective base de calcul décision partielle paiement des prestations

Dispositions légales citées

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article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994
This article is cited in the dispositive to determine the correct calculation method for the contested indemnity, leading to the partial annulment of the lower court's decision.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was used by the Court to end the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994

This article is cited in the dispositive to determine the correct calculation method for the contested indemnity, leading to the partial annulment of the lower court's decision.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was used by the Court to end the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.

dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

This provision is cited in the operative order to specify the basis for calculating the value of the point for the indemnity.

Condamne les défendeurs, envers M. le préfet de la région Lorraine et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture, à Metz (Moselle),

2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, ...Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation de 99 arrêts rendus les 19, 20 et 21 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques O..., demeurant 70 Grand'Rue à Novéant-sur-Moselle (Moselle),

2 / de M. Patrice Q..., demeurant ...,

3 / de Mme Murielle S..., demeurant ...,

4 / de Mme Chantal XI..., demeurant ...,

5 / de Mme Françoise XJ..., demeurant ...,

6 / de M. Paul XN..., demeurant ... à Marly (Moselle),

7 / de M. Sylvain XP..., demeurant ...,

8 / de M. Jean-Luc XM..., demeurant ... (Moselle),

9 / de Mme Christiane YY..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle),

10 / de M. Jean-Claude YC..., demeurant ...,

11 / de M. Claude YD..., demeurant 13, place Schaff à Montigny-les-Metz (Moselle),

12 / de M. Roland YH..., demeurant ...,

13 / de Mme Isabelle ZW..., demeurant ... (Moselle),

14 / de M. Victor ZY..., demeurant ... à Marly (Moselle),

15 / de M. Pierre ZZ..., demeurant ... à Longeville-les-Metz (Moselle),

16 / de Mme Josette ZD..., demeurant ... (Moselle),

17 / de M. Jean-Paul ZM..., demeurant ...,

18 / de Mme Yolande YO..., demeurant ... à Stiring ZG... (Moselle),

19 / de M. Adrien XK..., demeurant ... (Moselle),

20 / de Mme Jocelyne YP..., demeurant 181, Grand'Rue à Florange (Moselle),

21 / de Mme Véronique YZ..., demeurant ... (Moselle),

22 / de Mme Yolande YO..., demeurant ... à Stiring ZG... (Moselle),

23 / de M. Herbert ZN..., demeurant ... (Moselle),

24 / de Mme Lydia F..., demeurant ... (Moselle),

25 / de Mme Sylvie E..., demeurant ... (Moselle),

26 / de Mme Nathalie E..., demeurant ... (Moselle),

27 / de M. Denis ZE..., demeurant ... (Moselle),

28 / de Mme Monique XH..., demeurant ... (Moselle),

29 / de M. Robert D..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

30 / de M. Daniel G..., demeurant ... (Moselle),

31 / de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant 10, Corvée Lemoyne à Augny (Moselle),

32 / de Mme Odette XY..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle),

33 / de M. André XA..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle),

34 / de M. Jean XC..., demeurant ...,

35 / de M. Michel XG..., demeurant ...,

36 / de M. André XR..., demeurant ... à Chatel-Saint-Germain (Moselle),

37 / de Mme Laurence XS..., demeurant ...,

38 / de Mme Laurence YF..., demeurant ...,

39 / de Mme Sylvaine YJ..., demeurant à Billy-sous-les-Cotes (Meuse),

40 / de M. Raymond YK..., demeurant 11, place Saint-Martin à Marieulles (Moselle),

41 / de Mme Catherine YL..., demeurant ...,

42 / de M. Jean-Marie YN..., demeurant 25 en Jurue à Metz (Moselle),

43 / de M. Bernard YQ..., demeurant ... à Chatel-Saint-Germain (Moselle),

44 / de M. Roger ZA..., demeurant ...,

45 / de M. Jean-Paul ZF..., demeurant ... (Moselle),

46 / de M. Michel ZH..., demeurant ... (Moselle),

47 / de M. Joseph ZL..., demeurant ...,

48 / de Mme Marie-Antoinette XL..., demeurant ... à

Forbach (Moselle),

49 / de Mme Marie-Hélène N..., demeurant ... (Moselle),

50 / de Mme Isabelle T..., demeurant ... à Stiring-Wendel (Moselle),

51 / de Mme Liliane YE..., demeurant ... (Moselle),

52 / de Mme Danièle YU..., demeurant ... (Bas-Rhin),

53 / de Mme Anita YV..., demeurant ... (Moselle),

54 / de M. Joseph A..., demeurant ... (Moselle),

55 / de Mme Marie-France L..., demeurant ... (Moselle),

56 / de M. Claude J..., demeurant ...,

57 / de M. Jean-Marie U..., demeurant ... (Moselle),

58 / de Mme XX... Magniez, demeurant Saulxures à Val-de-Meuse (Haute-Marne),

59 / de Mme Denise V..., demeurant ...,

60 / de M. Roland I..., demeurant ...,

61 / de Mlle Sandrine Y..., demeurant ... (Moselle),

62 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ... (Moselle),

63 / de M. Marcel XU..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

64 / de Mme Francine XV..., demeurant ... (Moselle),

65 / de M. Philippe B..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

66 / de Mlle Nathalie C..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle),

67 / de M. Jean-Luc YW..., demeurant ...,

68 / de Mlle Annick YX..., demeurant ... (Moselle),

69 / de Mme Pierrette YA..., demeurant ...,

70 / de M. Jean YB..., demeurant ... (Moselle),

71 / de M. Raymond YG..., demeurant ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle),

72 / de Mme Monique YI..., demeurant ... (Moselle),

73 / de Mme Mireille ZX..., demeurant ... (Moselle),

74 / de Mme Pascale ZB..., demeurant ... (Moselle),

75 / de Mlle Christiane ZC..., demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle),

76 / de Mme Danielle ZI..., demeurant ... à Marly (Moselle),

77 / de Mme Françoise ZJ..., demeurant ... à Châtel-Saint-Germain (Moselle),

78 / de Mme Geneviève YM...,

79 / de M. Jean-Marie YM..., demeurant ensemble ... à Sainte-Barbe (Moselle),

80 / de Mme Gisèle YR..., demeurant ... (Moselle),

81 / de Mme Renée YS..., demeurant ... (Moselle),

82 / de Mlle Christiane YT..., demeurant ...,

83 / de Mme Chantal ZW..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

84 / de Mme Dominique P..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

85 / de Mme Sylvie R..., demeurant ...,

86 / de Mme Marie-Christine XW..., demeurant ...,

87 / de M. Yves XB..., demeurant ...,

88 / de Mme Liliane XZ..., demeurant ...,

89 / de M. Georges XD..., demeurant ... à Fleury (Moselle),

90 / de Mlle Nathalie XE..., demeurant ...,

91 / de Mme Chantal XF..., demeurant ... à Longeville-les-Metz (Moselle),

92 / de Mme Nathalie XQ..., demeurant ...,

93 / de Mme Odile XO..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle),

94 / de Mme Sandrine XP..., demeurant ... à Marly (Moselle),

95 / de Mme Annette XT..., demeurant ... de la Grange à Montigny-les-Metz (Moselle),

96 / de Mme Agnès H..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

97 / de Mlle Patricia K..., demeurant ...,

98 / de Mme Eliane M..., demeurant 5/5, chemin sous les Vignes à Metz (Moselle),

99 / de Mme Evelyne ZK..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la CAF de la Moselle, dont le siège est ...,

2 / la CPAM de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle),

3 / l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est ...,

4 / la DSMRS, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

5 / la CRAMAM, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

6 / la CETLOR, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n 93-43.138 à 140, 142 à 150, 152, 154 à 157, 170, 172, 189, 196 à 201, 203, 219 à 237, 239, 265 à 271, 971, 93-44.350 à 353, 356, 358 à 361, 363 à 369, 371 à 398 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ;

que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ;

qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ;

que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ;

que plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ;

Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 :

Attendu que certains défendeurs au pourvoi prétendent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, que d'autres défendeurs au pourvoi soutiennent que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;

Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ;

que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ;

qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ;

D'où il suit que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appliqué ;

Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties :

Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Attendu que pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire ;

qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que dès lors la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ;

qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974 n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage ;

qu'elle relève enfin que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE les arrêts attaqués mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Déboute les salariés de leur demande contraire ;

Condamne les défendeurs, envers M. le préfet de la région Lorraine et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.