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93-15082 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Agricultural Social Protection Affiliation Based on Manure Production Threshold

Numéro de cause 93-15082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that confirmed an individual's affiliation with the social protection scheme for non-salaried members of agricultural professions, based on the activity of manure production. The lower court relied on a labor inspection finding that the activity required at least the equivalent of one full-time job, but the Supreme Court found that the ruling lacked a legal basis because it failed to specify whether this activity required the minimum threshold of at least 2,080 hours of work per year, as mandated by the relevant regulatory texts concerning affiliation criteria for agricultural enterprises where minimum installation area is not the determining factor.

Regeste Legislator

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Article 1003-7-1-I du Code rural, Article 1er du décret n 80-927 du 24 novembre 1980, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Agricultural Social Protection Affiliation Based on Manure Production Threshold: The lower court relied on a labor inspection finding that the activity required at least the equivalent of one full-time job, but the Supreme Court found that the ruling lacked a legal basis because it failed to specify whether this activity required the minimum threshold of at least 2,080 hours of work per year, as mandated by the relevant regulatory texts concerning affiliation criteria for agricultural enterprises where minimum installation area is not the determining factor.

Mots-clés

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zones agricoles durée et horaire de travail travail social protection juridique droit successoral paysan crédit agricole

Dispositions légales citées

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Article 1003-7-1-I du Code rural
Cited as one of the legal bases for the cassation of the lower court decision regarding social security affiliation.
Article 1er du décret n 80-927 du 24 novembre 1980
Cited as one of the legal bases for the cassation of the lower court decision regarding social security affiliation.
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the presiding judge to deliver the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1003-7-1-I du Code rural

Cited as one of the legal bases for the cassation of the lower court decision regarding social security affiliation.

Article 1er du décret n 80-927 du 24 novembre 1980

Cited as one of the legal bases for the cassation of the lower court decision regarding social security affiliation.

Article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the presiding judge to deliver the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant à Beaussay, Mouterre-Silly (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ...,

2 ) de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la CMSA de la Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1003-7-1-I du Code rural et 1er du décret n 80-927 du 24 novembre 1980, relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les personnes non salariées dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance ne peut pas être appréciée par référence à la surface minimum d'installation sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, si la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise requiert au moins 2 080 heures de travail par an ;

Attendu que, pour confirmer l'assujettissement de M. X... à un tel régime de protection sociale, pour son activité de production de fumier, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il convient de retenir les chiffres avancés par le chef du service départemental de l'inspection du Travail, au résultat de son enquête, qui l'ont amené à conclure que l'activité considérée requiert une main-d'oeuvre que l'on peut estimer au minimum à l'équivalent d'un emploi à temps plein ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il en résultait que cette activité exigeait au moins 2 080 heures de travail par an, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la CMSA de la Vienne et la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.