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93-13562 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund: Housing Allowance Eligibility and Burden of Proof

Numéro de cause 93-13562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant, a British national who acquired housing in the country and sought housing allowance based on a loan contracted there in January 1990, was denied the benefit by the family allowance fund, a decision upheld by the Court of Appeal. The applicant argued that the appellate court improperly disregarded documentary evidence, including documents from her national jurisdiction, establishing a bridge loan used for the property purchase, which was meant to be repaid by a subsequent loan. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, within its discretionary power to assess facts and evidence, reasonably concluded that the applicant failed to prove that the January 1990 loan was actually used to reimburse a prior loan that financed the property acquisition, as the right to the allowance requires proof of actual reimbursement of funds used for financing during the repayment period.

Regeste Legislator

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article D. 542-24 du Code de la sécurité sociale, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Applicant v. Family Allowance Fund: Housing Allowance Eligibility and Burden of Proof: The applicant argued that the appellate court improperly disregarded documentary evidence, including documents from her national jurisdiction, establishing a bridge loan used for the property purchase, which was meant to be repaid by a subsequent loan. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, within its discretionary power to assess facts and evidence, reasonably concluded that the applicant failed to prove that the January 1990 loan was actually used to reimburse a prior loan that financed the property acquisition, as the right to the allowance requires proof of actual reimbursement of funds used for financing during the repayment period.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale droit au logement fardeau de la preuve remboursement du prêt preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article D. 542-24 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for the procedure used to pronounce the judgment in the absence of the President.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for the procedure used to pronounce the judgment in the absence of the President.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Barbara X..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

2 / la DRASS Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... de nationalité britanique s'est installée avec sa famille en France où elle a acquis le 23 mars 1989 un logement ;

que la Caisse d'allocations familiales lui a refusé le bénéfice de l'allocation de logement sollicitée en relation avec un prêt contracté en France au mois de janvier 1990 ;

que la cour d'appel a rejeté son recours contre cette décision ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1993), selon le moyen, que doit être tenu pour rapporté jusqu'à preuve du contraire le droit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne à perçevoir l'allocation logement à laquelle il prétend sur le fondement de l'article D. 542-24 du Code de la sécurité sociale, en produisant aux débats un ensemble de documents dont certains établis selon les règles de son droit national, et d'où il résulte qu'ils établissent la réalité du prêt-relais qu'il a obtenu pour acquérir son habitation en France, dans l'attente du prêt que le Crédit agricole lui a ultérieurement consenti à cette fin, à chargé de procéder au remboursement dudit prêt selon les modalités arrêtés au contrat ;

d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'à fait, pour infirmer le jugement ayant admis à bon droit que le ressortissant demandeur avait apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel à méconnu la force probante des textes écrits sur lesquels elle se fonde, en violation tant des articles 1317 et suivants du Code civil que les articles 1322 et suivants du même Code et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en éliminant toute valeur probante au prêt du Crédit agricole à raison de la seule date de sa conclusion, au lieu de rechercher si ses conditions d'obtention, ses modalités et ses clauses le rendraient indissociable du prêt-relais auquel il était substitué ;

Mais attendu que, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel qui a rappelé que le droit à l'allocation de logement n'est ouvert que sur la base de remboursement réels de fonds ayant servi à financer l'acquisition de l'habitation, et pendant le temps ou ses remboursements ont lieu, a estimé que Mme X... n'établissait pas que le prêt qu'elle a contracté auprès du Crédit agricole en janvier 1990 avait été utilisé au remboursement d'un autre prêt qui, obtenu précédemment en Angleterre lui aurait permis de financer son acquisition d'un logement en France ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la vendée et DRASS Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.