Elector Challenge to Electoral Roll Registration Dismissed Due to Lack of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the registration of two individuals on the communal electoral roll, asserting their ineligibility based on their absence from the property tax records as of a specified date; however, the court of first instance dismissed the challenge, finding that the challenger failed to provide any proof to support the claim that the contested registrants lacked any of the conditions for inscription outlined in the Electoral Code, leading the high court to reject the appeal because the burden of proof for challenging an electoral registration rests upon the challenger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Electoral Roll Registration Dismissed Due to Lack of Proof: Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the appellant failed to establish that the contested voters did not meet the conditions provided in this article.
This is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Véria (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1995 par le tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Pascal X..., demeurant à Véria (Jura),
2 / de Mlle Laurence Z..., demeurant à Véria (Jura), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Véria, ayant demandé, devant le tribunal d'instance, la radiation de M. X... et de Mlle Z..., fait grief au jugement de l'avoir débouté alors que M. X... et Mlle Z... ne seraient pas inscrits aux matrices cadastrales de la commune de Véria au 1er janvier 1994 ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la personne qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, retient que M. Y..., qui n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions, n'établit pas que les personnes dont il conteste l'inscription ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.