Case Concerning Exclusion from Municipal Electoral List Due to Defective Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a judgment from a lower court that had rejected an individual's request for inclusion on a municipal electoral list, remitting the case to a different lower court. The reasoning for the annulment was that the lower court's decision, which noted the appellant's non-appearance despite having been invited to appear on January 24, 1995, lacked legal basis because the judgment failed to confirm that the required three-day advance warning, mandated by electoral procedural rules, had been duly given to the interested party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 14 du Code électoral; Case Concerning Exclusion from Municipal Electoral List Due to Defective Notification: The reasoning for the annulment was that the lower court's decision, which noted the appellant's non-appearance despite having been invited to appear on January 24, 1995, lacked legal basis because the judgment failed to confirm that the required three-day advance warning, mandated by electoral procedural rules, had been duly given to the interested party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to rule that the lower court failed to provide a legal basis for its decision because it did not verify the required three-day notice period.
This is the operative order leading to the quashing of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Roger X..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Moulins, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de Mlle Marie X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Lusigny, relève que Mlle Marie X... a été invitée à comparaître le 24 janvier 1995 et retient qu'elle n'a pas comparu et ne présente aucune pièce susceptible de justifier sa demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'avertissement ait été donné trois jours à l'avance à Mlle Marie X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moulins ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vichy ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Moulins, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.