Legislator Jurisprudence & Législation
92-21251 Généré par l'IA

Insurer's Right to Supplementary Assessments Upheld

Numéro de cause 92-21251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer sought payment from an insured for supplemental contributions for the prior year, and the appellate court, in a decision deemed adversarial because the insured failed to appoint counsel, upheld the judgment condemning the insured to pay. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently reasoned that the insurer, a variable contribution mutual society, was entitled to make the supplementary assessments according to its financial results, and that the demand was understandable and respected legal requirements concerning clear disclosure of the maximum contribution amount and the principle of equality among members, thus affirming the appellate court's sovereign appreciation of the facts regarding compliance with procedural rules and contractual obligations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurer's Right to Supplementary Assessments Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently reasoned that the insurer, a variable contribution mutual society, was entitled to make the supplementary assessments according to its financial results, and that the demand was understandable and respected legal requirements concerning clear disclosure of the maximum contribution amount and the principle of equality among members, thus affirming the appellate court's sovereign appreciation of the facts regarding compliance with procedural rules and contractual obligations.

Mots-clés

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droit de l'assureur obligation de paiement examen de la situation financière assurance complémentaire gain assuré désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court rejecting the appeal.

Condamne la société anonyme des Transports Menna, envers la société d'assurances Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports Menna Raphaël, dont le siège social est avenue des Jumeaux, Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société d'assurances Mutuelle des transports, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Transports Menna, de Me Bouthors, avocat de la société d'assurances Mutuelle des transports, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 1992), la société d'assurances Mutuelle des transports, société à forme mutuelle à cotisations variables, a demandé à la société Transports Menna un rappel de cotisations pour l'année 1988 ;

que cette dernière qui avait refusé de payer, n'ayant pas constitué avoué, la cour d'appel, par arrêt réputé contradictoire, l'a condamnée au paiement du rappel litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Transports Menna reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamnée en articulant différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à faire état de l'absence de contestations ou d'allégations de la part de la société Transports Menna, l'arrêt attaqué ajoutant que l'assureur, société à forme mutuelle à cotisations variables, avait le droit "de procéder à des rappels de cotisations en fonction des résultats de l'exercice de l'assuré...", qu'il ne résultait pas "de la procédure que la demande de rappel de cotisation qui lui était adressée n'était pas compréhensible et ne satisfaisait pas aux prescriptions légales relatives à la nécessité d'indiquer clairement et de façon compréhensible quel était le montant maximal de cotisation", et qu'il n'est "établi d'aucune sorte que le principe d'égalité entre les sociétaires, ou un groupement d'entre eux, n'ait pas été respecté" ;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le deuxième moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la police précisait le montant maximal de cotisation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté qu'il ne résultait pas de la procédure que la demande de rappel ne satisfaisait pas aux prescriptions relatives à la nécessité d'indiquer le montant clairement et de façon compréhensible ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu qu'il n'est pas interdit aux sociétés d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables de fixer, conformément à leurs statuts, les compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit, ou selon des critères régionaux ou professionnels ;

que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le principe d'égalité entre les sociétaires, ou un groupement d'entre eux, n'ait pas été respecté, n'encourt donc pas le reproche articulé par le troisième moyen, pris en ses deux branches, d'une violation du principe d'égalité entre les assurés ;

qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme des Transports Menna, envers la société d'assurances Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.