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94-41162 Généré par l'IA

Economic Dismissal Upheld Despite Pregnancy and Seniority

Numéro de cause 94-41162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons following the closure of one of her employer's establishments, contested the validity of the dismissal by arguing that due to her seniority and pregnancy, alternative positions existed in other company locations that the employer failed to offer as part of the necessary pre-dismissal reclassification study. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employee had not challenged the imprecision of the stated economic motive or the economic justification itself before the lower court, and since the lower court factually established that the position was eliminated due to the site closure, the dismissal was not linked to her pregnancy, confirming the employer's objective impossibility to maintain the employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-25-2 du Code du travail, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Economic Dismissal Upheld Despite Pregnancy and Seniority: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employee had not challenged the imprecision of the stated economic motive or the economic justification itself before the lower court, and since the lower court factually established that the position was eliminated due to the site closure, the dismissal was not linked to her pregnancy, confirming the employer's objective impossibility to maintain the employment contract.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif ancienneté de service suppression des prestations chômage des femmes congé de maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-25-2 du Code du travail

The appellant claimed the Court of Appeal violated this article regarding maternity protection, although the overall appeal was rejected.

article L. 122-14-2 du Code du travail

The appellant argued that the economic motive for dismissal did not meet the requirement for motivation set out in this article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the substitution of the President in delivering the judgment.

Condamne Mme X..., envers la société Trame Selection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the losing party (Mme X...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) au profit de la société Trame Selection, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Trame Selection, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1994), que Mme X..., engagée le 1er avril 1987 en qualité de vendeuse par la librairie EPA qui a été reprise par la société Tram Selection, a été licenciée pour motif économique le 14 mai 1992 ;

que le 27 mai 1992, la salariée informait son employeur de son état de grossesse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement n'est pas affecté de nullité, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du fait que le motif économique, "fermeture d'établissement", est peu précis et qu'il ne répond pas dès lors à l'obligation de motivation édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la fermeture de l'un des établissements de la société, qui en comptait à l'époque au moins sept autres dans les villes de Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon et Lille, ne constitue nullement une impossibilité de maintenir le contrat puisque tous les autres établissements comprenaient des postes de vendeuses responsables de magasin, comme l'était la salariée, postes qui devaient lui être proposés, non pas dans le cadre d'un reclassement comme l'a précisé la cour d'appel, mais dans le cadre d'une étude préalable à l'opération de licenciement, l'ancienneté de la salariée et son état de femme enceinte lui donnant une priorité par rapport aux autres vendeuses de l'entreprise, quand bien même cette priorité aurait entraîné une modification substantielle du contrat de travail par changement de lieu d'exécution de la relation professionnelle ;

que ce n'est qu'en cas de refus d'une affectation dans une autre ville que la société aurait été réellement dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail eu égard à la fermeture du point de vente de Toulouse, et que l'employeur aurait pu valablement procéder au licenciement de la salariée, si tant est que les éléments économiques aient été établis ;

que s'il n'est pas contesté que le motif économique du licenciement est étranger à la grossesse, il n'y a cependant pas de relation obligatoire entre l'existence de ce motif étranger à la grossesse et son caractère impératif pour l'employeur ;

que la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, devant les juges du fond, la salariée n'a pas invoqué le caractère imprécis du motif énoncé dans la lettre de licenciement, ni contesté le motif économique du licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'emploi de la salarié avait été supprimé à la suite de de la fermeture de l'établissement consécutive à des difficultés économiques et que la décision de licencier l'intéressée n'était pas liée à son état de grossesse, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses premières branches, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable et que, pour le surplus, il est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Trame Selection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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