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93-13984 Généré par l'IA

Employee Appeal Dismissed: Lack of Contradictory Debate on Newly Raised Grounds

Numéro de cause 93-13984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court dismissed an appeal by an employee who had her claim for professional illness recognition rejected by the lower court, arguing that the appellate court based its decision on grounds it raised *sua sponte* without properly inviting the parties to debate the legal consequences of newly produced factual elements, specifically concerning the date of risk exposure and audiometric tests. The Supreme Court reasoned that in proceedings without mandatory representation, the means relied upon by the judge are presumed to have been debated contradictorily at the hearing unless proof to the contrary is provided, which was not the case here.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal Dismissed: Lack of Contradictory Debate on Newly Raised Grounds: The Supreme Court reasoned that in proceedings without mandatory representation, the means relied upon by the judge are presumed to have been debated contradictorily at the hearing unless proof to the contrary is provided, which was not the case here.

Mots-clés

Généré par l'IA
audition des parties décision préjudicielle attaquable motifs de fait décision de ne pas soulever d'objections licenciement abusif recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final paragraph regarding the reading of the decision by a substitute judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the claims for costs under Article 700.

Condamne Mme Da X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final paragraph regarding the reading of the decision by a substitute judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège ...,

2 / de la société TRW Torrix, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Da X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de Me Ricard, avocat de la société TRW Torrix, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Da X... de son désistement à l'égard de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Da X..., salariée de la société TRW Torrix, a fait une déclaration de maladie professionnelle dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge ;

que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme Da X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1992) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

que si la cour d'appel a invité les parties à lui apporter des précisions sur la date de la fin d'exposition au risque et à produire les audiométries effectuées, elle ne les a pas avisées des conséquences de droit qu'elle entendait attacher à ces éléments de fait quant à la recevabilité de la demande, ne permettant pas ainsi à Mme Da X... de mesurer l'intérêt qu'elle avait à produire une audiométrie pratiquée dans le délai règlementaire, violant ainsi l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société TRW Torrix sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

que Mme Da X... sollicite la somme de 8 000 francs au même titre ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Da X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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