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93-16631 Généré par l'IA

Cooperative Member Withdrawal Over Excessive Commitment Period

Numéro de cause 93-16631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An associate of a wine cooperative sought to lawfully withdraw from the association, asserting the nullity of a statutory clause that fixed the commitment period for cooperative members at sixty consecutive years. The Court of Appeal upheld the withdrawal, finding that the sixty-year commitment period stipulated in the statute was incompatible with the respect for the individual freedom of cooperative members, as it exceeded the average length of their professional lives, rendering the clause void. The high court rejected the appeal, affirming that the statutory clause imposing an excessively long commitment period was void because it violated individual liberty and that the appellant had failed to properly raise its counterarguments, including one regarding administrative discretion for early resignation, before the appellate court.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Member Withdrawal Over Excessive Commitment Period: The Court of Appeal upheld the withdrawal, finding that the sixty-year commitment period stipulated in the statute was incompatible with the respect for the individual freedom of cooperative members, as it exceeded the average length of their professional lives, rendering the clause void. The high court rejected the appeal, affirming that the statutory clause imposing an excessively long commitment period was void because it violated individual liberty and that the appellant had failed to properly raise its counterarguments, including one regarding administrative discretion for early resignation, before the appellate court.

Mots-clés

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obligation excessive résolution du contrat association manquement à l'obligation de collaborer société coopérative peine statutaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum to the defendant for legal costs.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to justify the manner in which the judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the defendant for legal costs.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify the manner in which the judgment was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Cave coopérative agricole de vins fins de Cruet, dont le siège social est à Cruet (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit M. Gilbert Y..., demeurant à Freterive (Savoie), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société coopérative agricole des vins fins de Cruet, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui avait adhéré à la Cave coopérative agricole des vins fins de Cruet a, par lettre recommandée du 29 juin 1989, déclaré se retirer de la coopérative en invoquant la nullité de l'article 7-4 des statuts fixant la durée de l'engagement des associés coopérateurs ;

qu'il a, par la suite, assigné la coopérative pour voir déclarer ce retrait licite et obtenir paiement des sommes lui restant dues ;

que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 avril 1993) a constaté la nullité de l'engagement de M. Y... à l'égard de la coopérative et accueilli la demande de celui-ci ;

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la coopérative n'a pas soutenu que les dispositions de l'article 9-1 de ses statuts relatives aux conditions d'acceptation par le conseil d'administration de la démission d'un sociétaire avant l'expiration de sa période d'engagement seraient de nature à rendre licite la clause de l'article 7 des statuts fixant la durée de l'engagement des associés coopérateurs ;

que la cour d'appel qui, n'avait donc pas à faire la recherche que le second grief du premier moyen lui reproche d'avoir omise et qui a constaté que la clause de l'article 7-4 des statuts fixait la durée de l'engagement des associés coopérateurs à 60 exercices consécutifs, a retenu à bon droit, hors la dénaturation alléguée par le premier grief du premier moyen, que cette clause n'était pas compatible avec le respect de la liberté individuelle des associés coopérateurs, un laps de temps de 60 années excédant la durée moyenne de leur vie professionnelle ;

qu'elle en a justement déduit que la clause de l'article 7-4 des statuts était entachée de nullité ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que la coopérative ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le second moyen ;

que celui-ci est nouveau en ses deux branches, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

D'où il suit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la coopérative à payer à M. Y... une somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.