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93-20879 Généré par l'IA

Company Receivership and Remission of Social Security Surcharges

Numéro de cause 93-20879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company placed into receivership sought the remission of the irreducible portion of late payment surcharges on social security contributions for a specific period, but the lower court dismissed this request. The company appealed, arguing the lower court failed to specifically address whether its receivership status constituted an exceptional circumstance justifying remission under the relevant social security code articles, and thus violated procedural rules by failing to respond to its arguments. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had implicitly addressed the matter by evaluating the presented facts and evidence and concluding that the invoked circumstances, including the receivership, did not meet the threshold of an exceptional case required for remission under the applicable regulation.

Regeste Legislator

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, article R.243-20-1 du Code de la sécurité sociale, Art. R.243-20 du Code de la sécurité sociale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. R.243-20-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Company Receivership and Remission of Social Security Surcharges: The company appealed, arguing the lower court failed to specifically address whether its receivership status constituted an exceptional circumstance justifying remission under the relevant social security code articles, and thus violated procedural rules by failing to respond to its arguments. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had implicitly addressed the matter by evaluating the presented facts and evidence and concluding that the invoked circumstances, including the receivership, did not meet the threshold of an exceptional case required for remission under the applicable regulation.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale paiement de suppléments restitution de prestations circonstances exceptionnelles assurance chômage suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.243-20 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the appellant's arguments regarding the non-remission of late payment penalties, which the Court implicitly upheld the lower court's finding on by rejecting the appeal.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's arguments regarding the lower court's failure to rule on specific conclusions, which the Court dismissed by implicitly finding the lower court had responded.

Art. R.243-20-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the appellant's arguments regarding the lower court's failure to qualify bankruptcy as an exceptional circumstance.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governs the composition of the Court panel that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forum de la mode, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., parc de Villeflix à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Balat, avocat de la société Forum de la mode, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 juillet 1993), que la société Forum de la mode, mise en redressement judiciaire le 15 mars 1990, a demandé la remise de la fraction dite irréductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er février 1987 au 30 juin 1988 ;

que le Tribunal l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de se prononcer expressément sur le point de savoir si le paiement de majorations non dues invoqué par les conclusions et la mise en redressement judiciaire du débiteur ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de réponse à conclusions, et celles de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

et alors que, d'autre part, en ne justifiant pas les raisons pour lesquelles la mise en redressement judiciaire ne constituait pas une circonstance exceptionnelle pour le débiteur, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article R.243-20-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal, répondant par là même aux conclusions, a estimé que les circonstances invoquées par la société ne constituaient pas le cas exceptionnel visé à l'article R.243-20 précité ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forum de la mode, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.