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93-20629 Généré par l'IA

Disability Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 93-20629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the national technical commission declaring his appeal against a regional disability commission's ruling inadmissible as time-barred, as the appeal was filed on May 15, 1992, following notification of the regional decision on March 27, 1992, despite arguing that unusual notification circumstances constituted force majeure justifying reinstatement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national commission lawfully justified its decision by noting that the regional commission's decision explicitly stated the time limit for filing an appeal, thereby negating the grounds for concluding force majeure or error.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Disability Appeal Timeliness Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national commission lawfully justified its decision by noting that the regional commission's decision explicitly stated the time limit for filing an appeal, thereby negating the grounds for concluding force majeure or error.

Mots-clés

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respect du délai de recours notification de la décision moyens invocables motifs de cassation force majeure exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs and execution expenses on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelali Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1992 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 7 octobre 1992), que M. Y... a interjeté appel le 15 mai 1992 d'une décision de la Commission régionale d'invalidité qui lui a été notifiée le 27 mars 1992 ;

que la Commission nationale technique a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté les circonstances inhabituelles de la notification de la décision de la Commission régionale, qui avaient pu induire en erreur l'appelant et par suite constituer un cas de force majeure justifiant un relevé de forclusion, la Commission nationale technique ne pouvait, sans violer les articles R. 142-23 et R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie ;

Mais attendu que la Commission nationale technique relève que la décision de la Commission régionale d'invalidité notifiée à M. Y... mentionnait le délai dans lequel l'appel devait être exercé ;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.