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93-10253 Généré par l'IA

Creditor Claim for Future Interest Against Guarantor Post-Receivership

Numéro de cause 93-10253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor, who had consented to a loan to a company subsequently placed into receivership, sought payment from the company's joint and several guarantor for the principal amount plus interest. The guarantor argued that the creditor's claim, admitted only for the principal and accrued interest as of the opening judgment, precluded subsequent interest charges against the surety, especially since a total transfer plan had been approved. The High Court partially quashed the appellate decision because while the lower court correctly held that the admission of the accrued debt did not prejudice the running of future interest until payment, it erred in ordering the guarantor to pay conventional interest on a sum that included accrued interest without confirming that compound interest (anatocism) was stipulated or requested, thus violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, article 1154 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim for Future Interest Against Guarantor Post-Receivership: The guarantor argued that the creditor's claim, admitted only for the principal and accrued interest as of the opening judgment, precluded subsequent interest charges against the surety, especially since a total transfer plan had been approved. The High Court partially quashed the appellate decision because while the lower court correctly held that the admission of the accrued debt did not prejudice the running of future interest until payment, it erred in ordering the guarantor to pay conventional interest on a sum that included accrued interest without confirming that compound interest (anatocism) was stipulated or requested, thus violating the relevant civil code article.

Mots-clés

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paiement des intérêts dette principale créance future responsabilité de la caution prêt et garantie bien découvert après la clôture de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1154 du Code civil

The court applied this article to quash the part of the decision awarding conventional interest on a sum that already included accrued interest, as there was no finding that capitalization (anatocism) was requested or stipulated.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by M. X... based on this article regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme le Crédit national, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit national, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit national a consenti un prêt à la société Sicapan qui a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1986 ;

qu'il a déclaré sa créance puis assigné M. X..., caution solidaire de cette société, en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après l'avoir condamné à payer au crédit national, prêteur, la somme de 1 178 169,42 francs arrêtée au 18 mars 1986, de l'avoir condamné à payer au prêteur, les intérêts conventionnels sur la dite somme jusqu'au 28 juin 1986, puis à compter du 18 avril 1989, alors, selon le pourvoi, que le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues en sorte que la déclaration de créance faite après l'arrêté d'un tel plan doit comprendre les intérêts non échus d'un prêt d'une durée supérieure à un an et que, la décision d'admission, qui ne comprend que le principal et les intérêts échus avant le jugement d'ouverture, fixe définitivement la dette de la caution qui ne saurait devoir les intérêts postérieurs non retenus par la décision d'admission ;

qu'en décidant du contraire, bien que le Crédit national, qui avait déclaré sa créance après l'arrêté du plan de cession totale, n'avait été admis que pour la somme de 1 178 169,42 Francs qui ne comprenait pas les intérêts postérieurs pourtant déclarés, la cour d'appel a violé les articles 91, 101 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 67 et 73 du décrêt du 27 décembre 1985, et l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le Crédit national avait régulièrement déclaré sa créance échue en principal et intérêts au jour du jugement d'ouverture, avec l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision d'admission de cette créance échue ne préjudiciait pas aux intérêts restant à courir jusqu'au paiement ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu qu'en condamnant la caution à payer les intérêts conventionnels sur la somme de 1 176 169,42 francs dont elle a relevé qu'elle comprenait le principal et les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, sans constater que l'anatocisme avait été demandé ou stipulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 178 169,42 francs la somme sur laquelle il a alloué les intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Crédit national, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.