Legislator Jurisprudence & Législation
92-41129 Généré par l'IA

Liquidator's Personal Liability vs. Labor Court Jurisdiction

Numéro de cause 92-41129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a liquidator appealing a labor court judgment that ordered him, in his personal capacity, to pay salary claims to former employees of the company in liquidation, following their dismissals shortly after the liquidation order was pronounced during the year-end holidays. The Court of Cassation found the first ground of appeal inadmissible because it was new and mixed fact and law, but it upheld the second ground, ruling that the labor court exceeded its jurisdiction by personally condemning the liquidator, as it was not competent to rule on the liability of a judicial agent; consequently, the Court quashed the portion of the judgment imposing personal liability on the liquidator without ordering a referral on the merits of the salary claims themselves.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1 du Code du travail, Article 174 du décret N 85-1388 du 27 décembre 1985, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Liquidator's Personal Liability vs. Labor Court Jurisdiction: The Court of Cassation found the first ground of appeal inadmissible because it was new and mixed fact and law, but it upheld the second ground, ruling that the labor court exceeded its jurisdiction by personally condemning the liquidator, as it was not competent to rule on the liability of a judicial agent; consequently, the Court quashed the portion of the judgment imposing personal liability on the liquidator without ordering a referral on the merits of the salary claims themselves.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité personnelle liquidateur judiciaire chefs de compétence conflit de compétence prud'homale liquidation d'une Sàrl perte d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 143-11-1 du Code du travail
codedutravail
Article 174 du décret N 85-1388 du 27 décembre 1985
Cited as the legal basis for the portion of the judgment that incorrectly held the liquidator personally liable.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court hearing the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 174 du décret N 85-1388 du 27 décembre 1985

Cited as the legal basis for the portion of the judgment that incorrectly held the liquidator personally liable.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court hearing the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Reverdy, demeurant 32, rue de la République à Lyon (Rhône), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée B.M. en liquidation judiciaire, en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de :

1 ) Mlle Valérie Aujoulat, demeurant 60, montée de l'Observance à Lyon (9ème) (Rhône),

2 ) Mme Pascale Da Silva, demeurant 91/2, route de Lyon à Neuville-sur-Saône (Rhône),

3 ) Mme Marie-Line Lefort, demeurant 30, route de Lyon, Bât. 3 à Neuville-sur-Saône (Rhône),

4 ) Mme Ourathay Say, demeurant 1, place Lyauthey à Rillieux-la-Pape (Rhône),

5 ) l'AGS, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne à Paris (8ème),

6 ) l'ASSEDIC, dont le siège est 92/94, cours Lafayette à Lyon (3ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Reverdy, ès qualités,, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes Aujoulat, Da Silva, Lefort et Say, salariés de la société B.M., dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 décembre 1990, ont été licenciées le 9 janvier 1991 par M. Reverdy, ès qualités de liquidateur de la société B.M. ;

qu'elles ont saisie la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de leurs créances salariales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Reverdy, ès qualités de liquidateur de la société B.M., fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur est défaillant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;

qu'en affirmant que le non-respect par le liquidateur du délai précisé à l'article L. 143-11-1 du Code du travail était nécessairement fautif sans tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, révélées par les énonciations mêmes du jugement où la liquidation judiciaire a été prononcée juste avant les périodes des fêtes de Noël et de fin d'année, qui sont chômées et pendant lesquelles le liquidateur n'a pas pu accomplir les actes de procédure nécessaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. Reverdy, ès qualités de liquidateur de la société, régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'était ni présent ni représenté à l'audience ;

que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 174 du décret N 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme Aujoulat, Da Silva, Lefort et Say, au titre de leur contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur en son nom personnel, à payer celles-ci aux intéressées ;

qu'en portant condamnation, alors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité d'un mandataire-liquidateur, le jugement a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Reverdy à payer diverses sommes aux salariés, le jugement rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les défendeurs, envers M. Reverdy, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge des défendeurs ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.