Employer Appeal Dismissed for Re-examination of Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a judgment from the labor court that ordered payment to an employee for severance pay, paid leave indemnity, salary recall, and commissions, but the Supreme Court dismissed the appeal because, under the guise of alleged violations of law, lack of legal basis, and lack of reasoning, the appeal sought only to re-examine factual and evidentiary elements that the lower court had already sovereignly assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed for Re-examination of Facts: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the ultimate decision rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Textile direct distribution, dont le siège est ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Y... Humez, demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Douai rendu le 11 février 1992, qui l'a condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congé payé, de rappel de salaires et de commissions ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de base légale et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Textile direct distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.