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92-41100 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed for Re-examination of Facts

Numéro de cause 92-41100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment from the labor court that ordered payment to an employee for severance pay, paid leave indemnity, salary recall, and commissions, but the Supreme Court dismissed the appeal because, under the guise of alleged violations of law, lack of legal basis, and lack of reasoning, the appeal sought only to re-examine factual and evidentiary elements that the lower court had already sovereignly assessed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed for Re-examination of Facts: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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indemnité de départ décisions sur preuves recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt conflits du travail contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the ultimate decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the ultimate decision rejecting the appeal.

Condamne la société Textile direct distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Textile direct distribution, dont le siège est ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Y... Humez, demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Douai rendu le 11 février 1992, qui l'a condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congé payé, de rappel de salaires et de commissions ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de base légale et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Textile direct distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.