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92-40964 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unfair Dismissal Damages for Imprecise Letter

Numéro de cause 92-40964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering payment of damages for unfair dismissal, arguing that the Court of Appeal improperly based its ruling on the imprecision of the dismissal letter's stated reason—an "important collaboration problem"—because the employee had not initially raised this nullity argument and the stated reason was sufficiently precise under labor law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Unfair Dismissal Damages for Imprecise Letter: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable law.

Mots-clés

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licenciement abusif versement de dommages-intérêts recours du personnel interprétation de l'arrêt conflit du travail argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société Villemur distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees by the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Villemur distribution, dont le siège est rue Pierre Marchet à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Villemur distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 10 janvier 1992, qui l'a condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que le motif énoncé dans la lettre de licenciement du 17 octobre 1989, à savoir "problème important de collaboration", était énoncé de façon beaucoup trop imprécise pour permettre au salarié d'être fixé avec certitude sur les faits générateurs d'un tel "problème", alors, selon le moyen, que, premièrement, en fondant sa décision sur cette exception de nullité, qui n'avait pas été soulevée in limine litis par le salarié, lequel avait conclu au fond dès la première instance, la cour d'appel a violé les articles 112 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ;

que, deuxièmement, au surplus, l'énonciation d'un "problème important de collaboration avec l'encadrement du magasin et la direction" suffisait à caractériser un motif précis de licenciement ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail" ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villemur distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.