Legislator Jurisprudence & Législation
93-43619 Généré par l'IA

Appeal of Labor Court Decision on Claim Admissibility

Numéro de cause 93-43619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the labor court that declared their claim against a company inadmissible, arguing that the lower court had failed to apply the correct legal rules. The high court rejected the appeal, reasoning that the judgment under review was rendered in conformity with the applicable rules of law, thereby affirming the inadmissibility ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal of Labor Court Decision on Claim Admissibility: The high court rejected the appeal, reasoning that the judgment under review was rendered in conformity with the applicable rules of law, thereby affirming the inadmissibility ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir droits syndicaux arrêts en interprétation décision motivée renonciation à des prétentions de salaire licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision to reject the appeal on the merits.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision to reject the appeal on the merits.

Condamne M. Y..., envers la société EMCO, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant Résidence Sainte-Marie, Bât. C1, avenue des Iles d'Or à Toulon (Var), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de :

1 ) de la société EMCO, dont le siège est avenue de l'Université à la Valette-du-Var (Var),

2 ) M. Henri X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EMCO, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mars 1993, qui a déclaré irrecevable la demande qu'il a formée à l'encontre de la société EMCO ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société EMCO, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.