Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the Labor Tribunal of Toulouse to the Court of Cassation, seeking a re-examination of the factual findings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure, a petition for review must allege a specific ground for quashing, and the appellant only requested a review of the facts without invoking any violation of a rule of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Basis: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure, a petition for review must allege a specific ground for quashing, and the appellant only requested a review of the facts without invoking any violation of a rule of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the requirement for a statement of grounds for appeal, which was found to be lacking, leading to the declaration of inadmissibility.
This article was cited regarding the composition of the Chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Contact, dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Contact, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.