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95-14009 Généré par l'IA

Correction of Attorney Identification in Prior Judgment

Numéro de cause 95-14009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A party requested the Supreme Court to correct a material error in a prior judgment from March 28, 1995, asserting that the prior ruling mistakenly identified the attorneys representing the moving parties as counsel for a different entity instead of for the actual litigants—a commercial company, an individual, and another individual. The Court found this assertion correct and consequently rectified the prior judgment to correctly state that the specified law firm represented the commercial company, the first individual, and the second individual, ordering the correction to be officially recorded alongside the original decision.

Regeste Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Correction of Attorney Identification in Prior Judgment: The Court found this assertion correct and consequently rectified the prior judgment to correctly state that the specified law firm represented the commercial company, the first individual, and the second individual, ordering the correction to be officially recorded alongside the original decision.

Mots-clés

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rectification de la décision rectification d'erreur matérielle erreur sur la personne faute de l'avocat représentation valable secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision is cited in the preamble to establish the composition of the court for rendering the decision (though not strictly part of the final operative orders, it justifies the court's composition for this procedural rectification).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présenté, le 20 avril 1995, par la SCP Lesourd et Baudin, au nom de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y..., tendant à la rectification de l'arrêt n 663 D rendu le 28 mars 1995 par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n P 93-13.333 dans l'affaire l'opposant à la société Etablissements Calmes, dont le siège est ..., en ce qu'il a mentionné la constitution de la SCP Lesourd et Baudin en qualité d'avocat de la compagnie de garantie Cofincau alors qu'il s'agissait de la SNC Coursan, Mme X... et de M. de Y...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995,

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Etablissements Calmes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n 663 D, rendu à l'audience du 8 mars 1995, fait mention page 2, 5e ligne, de la constitution de la SCP Lesourd et Baudin en qualité d'avocat de la compagnie de garantie Cofincau alors que cette SCP agissait en qualité d'avocat de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y... ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n 663 D du 28 mars 1995 :

Dit qu'en page 2, 5e ligne, il sera fait mention de la constitution de la SCP Lesourd et Baudin en qualité d'avocat de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y... et non de la compagnie de garantie Cofincau ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience de ce jour ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre.