Legislator Jurisprudence & Législation
93-14265 Généré par l'IA

Liquidator v. Regional Bank (Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 93-14265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared inadmissible an appeal against a decision by the Court of Appeal which had merely rejected preliminary objections (a motion to dismiss based on prescription and the authority of a prior judgment) and ordered an expert assessment in a liability action brought by a liquidator against a regional bank concerning the cessation of payments of two companies, because the appellate ruling did not definitively rule on any part of the merits of the case, as required by the relevant procedural articles for an appeal to be receivable.

Regeste Legislator

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Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Regional Bank (Appeal Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préjudicielle griefs de procédure action en responsabilité recours contre décision de renvoi collectivité régionale liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

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Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles form the combined legal basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision only dealt with preliminary objections and an instruction measure, not the merits.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to the request for damages by the opposing party, which the court ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles form the combined legal basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision only dealt with preliminary objections and an instruction measure, not the merits.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to the request for damages by the opposing party, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), "Les Négadis", en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Mireille X..., mandataire liquidateur, demeurant à Toulon (Var), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Etablissements Barozzi et de la société anonyme Bianco, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM du Var, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir, ainsi qu'une exception, et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1993), que Mme X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Barozzi et Bianco, a engagé une action en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var (la banque) ;

que la cour d'appel, après avoir rejeté les fins de non-recevoir fondées sur la péremption et l'autorité de chose jugée quant à l'incidence de décisions antérieures fixant les dates de cessation de paiement, a ordonné une expertise en vue de recueillir des informations sur le comportement de la banque ;

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action de Mme X..., et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ;

que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la CRCAM du Var, envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.